Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 77 LAA
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
8 arrêts
- ATF 150 V 188Assurances sociales · 2024DE Pluralité d'événements accidentels ; fin de la couverture d'assurance en cas de suspension rétroactive des prestations
- ATF 144 V 29Assurances sociales · 2018DE Qualité pour faire opposition du second assureur-accidents à la décision de prestations de l'assureur-accidents en charge du cas
- ATF 135 V 333Assurances sociales · 2009DE Assurance-accidents tenue de prester en cas de rechute et de nouvel accident
- ATF 127 V 458Assurances sociales · 2001DE RS 837.171): Couverture des accidents non professionnels survenant après la perte d'un emploi, en cas de chômage consécutif à cette dernière. - Si une personne au chômage bénéficie d'une double assurance contre les accidents non professionnels et qu'elle subisse un accident après le début de la c…
- ATF 125 V 324Assurances sociales · 1999DE Pour désigner l'assureur tenu d'allouer des prestations en cas de nouvel accident, il faut, d'après le texte clair de l'art. 100 al. 3 OLAA, trancher le point de savoir si ce nouvel accident a modifié le degré d'invalidité ; en revanche, peu importe le fait que la part d'invalidité supplémentaire…
- ATF 120 V 489Assurances sociales · 1994 Dans le cadre de l'assurance prolongée, c'est à l'assureur-accidents de l'ancien employeur et non à la caisse supplétive qu'il incombe d'allouer ses prestations à un assuré au chômage, victime d'un accident plusieurs mois après la fin des rapports de travail, quand bien même il n'existe plus aucu…
- ATF 120 V 65Assurances sociales · 1994DE Il est bien plutôt dans les attributions du Conseil fédéral, selon l'art. 77 al. 3 let. b LAA, de régler l'obligation d'allouer les prestations et la collaboration des assureurs lorsqu'un nouvel accident se produit, et cela non seulement pour les cas spéciaux mentionnés dans la loi, mais à titre …
- ATF 116 V 51Assurances sociales · 1990DE Art. 77 LAA, art. 112 al. 2 OLAA: Changement d'assureur. - En cas de changement d'assureur après la survenance de l'accident, l'assureur auprès duquel la victime était assurée au moment de l'accident reste tenu d'allouer ses prestations. - L'art. 112 al. 2 OLAA est contraire à la loi