Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 87 CPP
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
33 arrêts
- 6B_206/2023Ire Cour de droit pénal · 2.8.2023 Fixation de la peine; notification du jugement attaqué
- 6B_1200/2023Ire Cour de droit pénal · 10.11.2023 Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif; motivation insuffisante (escroquerie, etc.)
- 6B_1042/2023Ire Cour de droit pénal · 20.10.2023 Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif
- 6B_581/2024Ire Cour de droit pénal · 26.10.2022 6B_581/2024 Demande de nouveau jugement; droit d'être entendu, 6B_583/2024 Irrecevabilité du recours en matière pénale (décision constatant le retrait de l'appel)
- 6B_467/2022Cour de droit pénal · 12.12.2022 Opposition tardive à une ordonnance pénale (désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, etc.); arbitraire, etc
- 6B_461/2022Cour de droit pénal · 23.5.2022 Opposition tardive à une ordonnance pénale, irrecevabilité du recours en matière pénale
- 6B_428/2022Cour de droit pénal · 14.12.2022 Opposition à une ordonnance pénale (infraction à la LEI); fiction de la notification
- 6B_363/2022Cour de droit pénal · 26.9.2022 Opposition à une ordonnance pénale considérée comme retirée, défense d'office
- 6B_1393/2021Cour de droit pénal · 22.6.2022 Voies de fait, menaces
- 1B_521/2022Ire Cour de droit public · 21.12.2022 Procédure pénale; disjonction de causes
- ATF 147 IV 518Droit pénal · 2021DE Election d'un domicile suisse de notification auprès du ministère public au moyen d'un formulaire de police par un accusé résidant au Brésil
- ATF 144 IV 64Droit pénal · 2018 Personne à laquelle doivent être notifiées les communications lorsqu'un conseil juridique est constitué. L'art. 87 al. 3 CPP est d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait formulée par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquell…
- ATF 139 IV 228Droit pénal · 2013 Lieu de notification des communications. L'art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celle de leur domicile, résidence habituelle ou siège (consid. 1.1)