Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 934 CC
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
10 arrêts
- 5A_520/2023IIe Cour de droit civil · 13.9.2024 Acquisition d'une chose mobilière, bonne foi
- 6B_831/2021Cour de droit pénal · 26.1.2023 Ordonnance de classement (recel, etc.)
- 6B_1310/2021Cour de droit pénal · 15.8.2022 Conclusions civiles
- 4A_417/2021Ire Cour de droit civil · 1.9.2022 Action contractuelle; incompétence du tribunal pénal; interruption de la prescription de 10 ans
- ATF 121 III 345Droit civil, poursuite et faillite · 1995DE Chose confiée, perdue ou volée
- ATF 121 IV 26Droit pénal · 1995DE Escroquerie réalisée par la vente du produit d'un vol respectivement d'une escroquerie, atteinte aux intérêts pécuniaires
- ATF 120 II 191Droit civil · 1994DE Possession de mauvaise foi d'une chose mobilière ; prétention en dommages-intérêts consécutive à la possession de mauvaise foi ; subrogation dans les prétentions en responsabilité (art. 934 al. 1 et art. 940 al. 1 CC
- ATF 113 II 397Droit civil · 1987DE Bonne foi de l'acquéreur d'une chose perdue ou volée (art. 934 al. 2 et 3 al. 2 CC). L'acquéreur d'une chose perdue ou volée ne jouit pas de la protection de la bonne foi s'il ne fait pas lors de l'acquisition preuve de l'attention que les circonstances permettent d'attendre de sa part
- ATF 103 II 186Droit civil · 1977DE Acquisition d'une chose volée
- ATF 80 II 239Droit civil · 1954 Action en revendication de choses perdues ou volées