Tribunal fédéral
Jurisprudence sur l’art. 97 LAVS
Les arrêts de principe dont le regeste cite cet article, du plus récent au plus ancien.
15 arrêts
- ATF 130 V 407Assurances sociales · 2004DE En matière de restitution de prestations complémentaires indûment perçues, les oppositions formées contre les décisions, ainsi que les recours dirigés contre les décisions sur opposition ont un effet suspensif de par la loi (consid. 3)
- ATF 129 V 370Assurances sociales · 2003DE Durée
- ATF 124 V 82Assurances sociales · 1998DE Aussi, les jugements incidents concernant l'octroi ou le refus de l'effet suspensif rendus dans cette matière sont-ils fondés sur le droit fédéral. - L'effet suspensif accordé par une juridiction cantonale à un recours contre une décision concernant la suspension du droit aux prestations entraîne…
- ATF 119 V 329Assurances sociales · 1993DE Précision de la jurisprudence). - En l'espèce, le débiteur n'est plus admis à soulever ces exceptions (cf. art. 81 al. 1 LP), après que le Tribunal fédéral des assurances a lui-même levé l'opposition dans le dispositif de son arrêt (consid. 5b)
- ATF 119 V 233Assurances sociales · 1993DE Du moment que la décision sur les intérêts moratoires revêt un caractère accessoire par rapport à la décision de cotisations, l'on ne saurait, lors de la perception d'intérêts moratoires, examiner le bien-fondé d'une décision de cotisations déjà entrée en force (consid. 4)
- ATF 119 V 180Assurances sociales · 1993IT Examen de cette question en cas de paiement d'intérêts moratoires. - Le juge n'ayant pas la possibilité de contraindre l'administration à réexaminer une décision manifestement inexacte, il n'est pas non plus habilité, en l'absence d'une disposition idoine, à lui imposer les modalités d'un tel rée…
- ATF 117 V 185Assurances sociales · 1991DE Il est exclu d'attribuer un effet suspensif au recours contre des décisions négatives ; en l'espèce, la voie à suivre est celle de l'ordonnance de mesures provisionnelles positives (consid. 1b). L'art. 56 PA constitue pour cela une base de droit fédéral, bien que cette disposition ne figure pas d…
- ATF 117 V 8Assurances sociales · 1991DE En l'espèce, l'administration s'est prononcée sur les conditions d'une reconsidération et elle a rendu une nouvelle décision de refus (consid. 2b/cc). - Examen par le juge des conditions d'une reconsidération ; la décision initiale se révèle en l'espèce manifestement inexacte, parce que, à l'époq…
- ATF 110 V 145Assurances sociales · 1984 Décision par laquelle une caisse de compensation ordonne la restitution de cotisations versées à tort par des personnes qui ont été affiliées à l'AVS en tant qu'assurés dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser. L'employeur des salariés concernés n'a pas qualité pour recourir contre une telle dé…
- ATF 110 V 40Assurances sociales · 1984DE Préjudice irréparable et imminent comme condition de la recevabilité: quand cette condition est-elle réalisée lorsque la restitution de l'effet suspensif est demandée par la voie du recours de droit administratif: - par l'assuré ou la caisse de compensation dans le cadre d'un litige en matière de…
- ATF 108 V 208Assurances sociales · 1982 Langue des décisions administratives
- ATF 107 V 191Assurances sociales · 1981DE Pendant le délai de recours, l'administration peut revenir sur une décision (non attaquée) sans être liée par les conditions mises à la reconsidération d'une décision formellement entrée en force
- ATF 107 V 84Assurances sociales · 1981 Reconsidération d'une décision administrative qui a été déférée au juge: L'administration n'a pas la faculté de reconsidérer, pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, une décision sur laquelle le juge s'est prononcé matériellement (précision apportée à la jurisprudence)
- ATF 103 V 126Assurances sociales · 1977DE La reconsidération d'une décision de rente formellement passée en force présuppose aussi, entre autres conditions, qu'elle soit sans nul doute erronée
- ATF 100 V 148Assurances sociales · 1974 Une décision de cotisations peut être attaquée par la voie du recours même si elle se fonde sur des éléments de calcul semblables à ceux d'une décision déjà en force concernant une année de cotisations antérieure (consid. 1)