Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_24/2025Contrat de bail à loyer; retrait du recours

Arrêt du 5 mars 2025 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_24/2025  
 
Ordonnance du 5 mars 2025 
I  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alessandro Brenci, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Laurent Roulier, avocat, 
intimé, 
 
C.________, 
représenté par Me Basile Casoni, avocat, 
partie intéressée. 
 
Objet 
contrat de bail à loyer; retrait du recours, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XZ23.034617-231777, 532). 
 
 
Le Président :  
Vu le recours en matière civile déposé le 16 janvier 2025 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause divisant le recourant d'avec B.________, intimé au recours, et C.________, partie intéressée; 
Vu la lettre du 24 février 2025 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que la présente procédure est devenue sans objet et déclare qu'il retire le recours; 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_24/2025 du rôle, 
que la remise intégrale des frais en application de l'art. 66 al. 2 LTF ne se justifie pas, 
que les frais peuvent en revanche être réduits, 
qu'ils doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 2 LTF); 
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé et à la partie intéressée, ceux-ci n'ayant pas été invités à déposer de réponse; 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF, 
 
 
Ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.  
La cause 4A_24/2025 est rayée du rôle. 
 
3.  
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à C.________, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à D.________, Monthey. 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Widmer 

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