Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4D_118/2026Mainlevée provisoire (retrait du recours)

Arrêt du 2 septembre 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_118/2026  
 
Ordonnance du 2 septembre 2026 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire (retrait du recours), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 23 juin 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/29067/2025 ACJC/21071/2026). 
 
 
Le Président :  
Vu la demande de "nouvel examen du dossier" formée par acte daté du 9 juillet 2026 au nom de A.________ SA (ci-après: la recourante) auprès du Tribunal fédéral, concernant l'arrêt rendu le 23 juin 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, déclarant irrecevable son recours formé contre le jugement du Tribunal de première instance genevois du 19 mai 2026, la déboutant de ses conclusions en mainlevée provisoire; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 13 juillet 2026 par laquelle la Cour de céans a invité la recourante à remédier à des irrégularités (cf. art. 42 al. 5 LTF); 
Vu l'ordonnance présidentielle du même jour invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 31 août 2026; 
Vu le courrier du 17 juillet 2026 formulé au nom de la recourante, informant le Tribunal fédéral du retrait du recours référencé sous le numéro de cause 4D_118/2026; 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4D_118/2026 du rôle (art. 32 al. 2 LTF), 
qu'au vu des circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase LTF);  
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens; 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF. 
 
 
Ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.  
La cause 4D_118/2026 est rayée du rôle. 
 
3.  
Il est statué sans frais judiciaires. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Klinke 

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