Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4D_133/2026Contrat de bail

Arrêt du 15 septembre 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_133/2026  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, président. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ Sàrl, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. E.________, 
2. F.________, 
3. G.________, 
4. H.________, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL26.018793-261132 540). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par ordonnance du 15 juin 2026, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à B.________ et A.________ Sàrl de quitter et rendre libres pour le 9 juillet 2026 à midi les locaux commerciaux occupés dans un immeuble sis à U.________, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête des bailleurs E.________, F.________, G.________ et H.________. En bref, elle a considéré que les locataires ne s'étaient pas acquittés d'un arriéré de loyer de 3'675 fr. dans le délai comminatoire qui leur avait été imparti à cet effet et que le congé qui leur avait été signifié le 27 janvier 2026 pour le 28 février 2026 était valable. 
 
2.  
Le 7 juillet 2026, les locataires ainsi que C.________ et D.________ ont appelé de cette décision. 
Par arrêt du 22 juillet 2026, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé l'irrecevabilité de l'appel. Elle a jugé que l'appel avait été introduit tardivement. À titre superfétatoire, elle a constaté que l'appel ne contenait pas la moindre critique des considérations émises dans l'ordonnance querellée. 
 
3.  
Le 29 juillet 2026, A.________ Sàrl, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. 
Les bailleurs et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1). 
 
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
4.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Les recourants se contentent en effet de soutenir qu'ils ont payé l'intégralité des loyers en souffrance. Ce faisant, ils ne s'en prennent nullement aux différents motifs énoncés par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle. Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Carruzzo 

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