1Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
- a.
- sur les recours manifestement irrecevables;
- b.
- sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
- c.
- sur les recours procéduriers ou abusifs.
2Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3L’arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l’irrecevabilité.