Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_671/2026Déni de justice et retard injustifié

Arrêt du 22 juillet 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_671/2026  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, Palais de justice de l'Hermitage, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
déni de justice et retard injustifié, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juin 2026 (OP25.063096.260915 177). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 30 décembre 2025, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de B.________. 
Le 2 mars 2026, une audience de mesures provisionnelles s'est tenue devant le Président du Tribunal civil de I'arrondissement de Lausanne (ci-après: président). 
 
2.  
Par acte du 28 mai 2026, A.________ a interjeté un recours pour retard injustifié par-devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois en concluant, principalement, à ce que le retard injustifié du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne soit constaté, à ce qu'il soit ordonné audit tribunal de statuer sur sa requête de mesures provisionnelles et sur la suite de la procédure dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt et à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l'État. Subsidiairement, il a conclu à ce que toute autre mesure qui serait estimée "juste" soit prise. 
 
3.  
Par ordonnance du 10 juin 2026, le président a statué sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 décembre 2025 par A.________. 
 
4.  
Par courrier du 11 juin 2026, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: juge unique) a imparti un délai de dix jours au recourant pour qu'il indique s'il maintenait son recours à la suite de la notification de l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée. 
Par courrier du 17 juin 2026, le recourant a informé la juge unique qu'il maintenait intégralement son recours pour déni de justice. 
 
5.  
Par arrêt du 22 juin 2026, la juge unique a déclaré le recours sans objet et a rayé la cause du rôle. 
 
6.  
Par acte du 9 juillet 2026, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 juin 2026. Il conclut notamment à ce que son recours soit déclaré recevable, à l'annulation de l'arrêt précité, et au renvoi de la cause à la cour cantonale avec pour instruction d'examiner si un retard injustifié a été commis et de statuer sur ses conséquences. Subsidiairement, il demande que le Tribunal fédéral examine lui-même la question du retard injustifié et de ses conséquences. 
 
7.  
Le présent recours est traité comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il est dirigé contre une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêt 5A_238/2024 du 22 juillet 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
En tant que le recourant soutient que le présent litige soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF (art. 42 al. 2, 2 ème phrase, LTF; sur cette notion: ATF 146 III 237 consid. 1 et les arrêts cités), on précisera toutefois que cette question n'a aucune pertinence en l'espèce. En effet, cette qualification permet d'ouvrir la voie du recours en matière civile pour des litiges dont la valeur litigieuse de 30'000 fr. n'est pas atteinte. Or s'agissant en l'espèce d'une procédure en protection de la personnalité, il s'agit d'une affaire de nature non pécuniaire (cf. arrêt 5A_560/2022 du 1er septembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités), de sorte que la recevabilité du recours aurait été appréciée sans égard à la valeur litigieuse.  
 
8.  
S'agissant d'un recours dirigé contre une décision incidente, la voie de recours suit celle de l'affaire principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3), à savoir en l'espèce le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en protection de la personnalité. La partie recourante ne peut donc dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 LTF), grief qu'elle est tenue d'exposer conformément aux exigences accrues de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF ("principe d'allégation"; ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les citations). La partie recourante doit ainsi indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 396 consid. 2.1 et les arrêts cités). De surcroît, cette motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 144 II 184 consid. 1.1). 
 
9.  
 
9.1. La juge unique a retenu que le recours pour déni de justice avait été déposé le 28 mai 2026. Or, entre-temps, soit le 10 juin 2026, le président avait rendu l'ordonnance visée par les conclusions du recourant. Ce dernier n'avait fait valoir aucun grief défendable de violation de la CEDH, si bien qu'il ne disposait d'aucun intérêt à la poursuite de la procédure de deuxième instance. Le recours était par conséquent devenu manifestement sans objet, de sorte qu'il convenait d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC).  
 
9.2. Le recourant reproche à la juge unique d'avoir déclaré son recours sans objet sans examiner si un retard injustifié avait effectivement eu lieu, ce alors qu'il avait confirmé son intention de maintenir son recours par courrier du 17 juin 2026. Il y voit une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. dans la mesure où la finalité de son recours n'était pas seulement d'obtenir une décision mais bien un prononcé sur l'existence d'un déni de justice et sur ses conséquences, rappelant qu'il avait fait valoir que le retard à statuer lui avait causé un "préjudice financier et de réputation continus". La juge unique n'avait pas non plus examiné s'il existait une justification légitime à ce retard.  
 
9.3. En l'espèce, la juge unique a examiné, conformément à la jurisprudence (ATF 137 I 296 consid. 5; arrêt 5A_236/2026 du 3 juillet 2026 consid. 5 et les arrêts cités), si le recourant s'était prévalu, en le motivant suffisamment, d'un "grief défendable" fondé sur la CEDH, et est arrivée à la conclusion que tel n'était pas le cas. Le recourant se contente d'exposer ce qu'il avait requis devant l'autorité précédente sans aucunement faire valoir qu'il aurait effectivement soulevé et valablement motivé un grief de violation de la CEDH. Il ne s'en prend donc pas à la motivation cantonale de manière conforme aux exigences susrappelées (cf. supra consid. 8), de sorte que le recours est entièrement irrecevable.  
 
10.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand 

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