Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4D_156/2026Contrat de bail, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2026 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JX26.035034-261266 230)

Arrêt du 1er juin 2021 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_156/2026  
 
 
Arrêt du 22 septembre 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Benoît Bovey, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2026 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JX26.035034-261266 230). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par avis du 20 juillet 2026, le Juge de paix du district de Lausanne a fixé l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion, rendue le 1er juin 2026 contre A.________, au 13 août 2026, à 9 heures. 
 
2.  
Le 23 juillet 2026, A.________ a recouru contre cet avis aux fins d'obtenir un délai de grâce. Le 29 juillet 2026, elle a produit un certificat médical mentionnant qu'elle présentait une affection somatique chronique nécessitant un suivi médical régulier et pouvant expliquer, en partie, sa fatigue importante. 
Par arrêt du 30 juillet 2026, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. En bref, elle a considéré que les raisons de santé invoquées par la recourante ne justifiaient pas de reporter la mise en oeuvre de l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion. 
 
3.  
Le 3 septembre 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de cet arrêt. Elle a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le bailleur et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
4.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur. L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours (arrêts 4D_25/2021 du 1er juin 2021; 4A_69/2017 du 13 février 2017; 4D_13/2016 du 8 février 2016 consid. 2.1).  
 
4.2. En l'espèce, la recourante a formé un recours dirigé contre un arrêt écartant le recours dirigé contre un avis d'exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion prévue le 13 août 2026. Dans son mémoire de recours, elle reconnaît elle-même que l'exécution forcée a eu lieu à la date prévue, soit le 13 août 2026, si bien que l'intérêt de la recourante à l'admission de son recours avait déjà disparu au moment du dépôt de son recours. Il suit de là que celui-ci est manifestement irrecevable pour cette raison.  
 
4.3. Indépendamment de ce qui précède, le présent recours se révèle manifestement irrecevable pour un autre motif.  
En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure au seuil fixé par l'art. 74 al. 1 let. a LTF. Par conséquent, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF), les exceptions mentionnées à l'art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte. Comme son nom l'indique, un tel recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue, raison pour laquelle la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel a selon elle été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation du droit invoqué (art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4). 
En l'occurrence, de telles exigences de motivation ne sont manifestement pas remplies. Dans ces circonstances, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 
 
5.  
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à verser de dépens à son adversaire. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Carruzzo 

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