1A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
- a.
- a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
- b.41
- est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l’art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions.42
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).