Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_53/2026Mainlevée, clause de médiation préalable

Arrêt du 5 mai 2020 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_53/2026  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Hurni, Président, 
Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Valentin Descombes, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Barnabas Denes, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée, clause de médiation préalable, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2025 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (C3 25 119). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ (ci-après: la poursuivante ou l'intimée) et C.________ ont vécu en concubinage. Depuis 2022, ils ont résidé ensemble dans une maison d'habitation sise à U.________, en France, que C.________ a prise à bail dès le 18 février 2022. Par acte de vente notarié du 16 février 2024, C.________ a acquis seul la pleine propriété de la maison d'habitation. Selon celui-ci, après la séparation, la poursuivante est demeurée dans la maison de U.________, qu'elle refuse de quitter et dont elle empêche les visites et, par conséquent, la vente.  
 
A.b. Par contrat signé le 8 février 2024, la poursuivante s'est engagée à prêter à A.________ SA (ci-après: la poursuivie ou la recourante), représentée par son administrateur C.________, "dans le cadre d'investissements sur des promotions immobilières développées par cette dernière et son administrateur", un montant de 450'000 fr., remboursable en trois tranches de 150'000 fr. dues, respectivement, à fin avril 2024, à fin juillet 2024 et à fin septembre 2024. Le contrat prévoit également un "intérêt forfaitaire" de 200'000 fr., payable avant le 31 décembre 2024. II contient en outre une clause de médiation et d'élection de for ainsi formulée :  
 
"En cas de litige les parties admettent que celles-ci devront au préalable entreprendre tous moyens de médiation amiable sans poursuite au sens de l'article LP82 et admettent la compétence en dernier recours du Fors (sic) de V.________ siège social de la société A.________ SA." 
La somme prêtée a été versée le 9 février 2024. 
 
B.  
Sur réquisition de la poursuivante, l'Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey a notifié, le 5 février 2025, dans la poursuite n° xxx, à la poursuivie, le commandement de payer trois fois le montant de 150'000 fr., avec intérêts à 5 %, correspondant aux trois tranches échues du contrat de prêt du 8 février 2024, ainsi que le montant de 200'000 fr., avec intérêts à titre "[d'] intérêts forfaitaires convenus". 
Statuant le 8 juillet 2025, la juge suppléante du district de Sion a levé provisoirement l'opposition formée au commandement de payer précité. 
Par arrêt du 15 décembre 2025, la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de la poursuivie. 
 
C.  
La poursuivie forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la mainlevée soit rejetée, subsidiairement à son annulation et à son renvoi en instance cantonale pour suspension jusqu'à la fin de la médiation. 
La cour cantonale se réfère à son arrêt et l'intimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La recourante formule encore des observations. 
Par acte du 21 août 2026, la recourante a requis des "mesures provisionnelles" visant à ce que la présente cause soit menée à son terme sans que l'état de fait ne soit modifié. Dans le délai de réponse accordé à l'intimée, la recourante a requis en substance que l'effet suspensif soit accordé à titre superprovisionnel, jusqu'à droit connu sur sa requête de mesures provisionnelles. Par ordonnance du 3 septembre 2026, l'effet suspensif a été accordé au recours à titre superprovisionnel. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue en matière de mainlevée de l'opposition (art. 72 al. 2 let. a LTF, qu'elle soit définitive ou provisoire), soit une décision finale au sens de l'art. 90 LTF puisqu'elle met fin à l'instance (ATF 134 III 115 consid. 1.1), dont la valeur litigieuse s'élève à plus de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
À titre subsidiaire, la recourante conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, afin que la cause y soit suspendue jusqu'à la fin de la procédure de médiation. L'intimée est d'avis que cette conclusion serait nouvelle et donc irrecevable. 
Il ressort de l'arrêt entrepris qu'au stade du recours cantonal, la recourante a exclusivement conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens (arrêt entrepris let. B p. 4). Dans son mémoire de recours, la recourante ne prétend ni ne démontre avoir conclu, devant l'autorité précédente, au renvoi de la cause en première instance et à la suspension pendant la procédure de médiation. Il en résulte que cette conclusion est nouvelle, partant irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 2 LTF. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2; 140 III 86 consid. 2).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 130 I 258 consid. 1.3). 
 
3.3. Dans deux parties intitulées "faits" puis "moyens de preuve", la recourante se livre à une libre discussion des faits qui tient de la plaidoirie. Purement appellatoires ses critiques sont irrecevables. Elle ne discute pas non plus de la non-entrée en matière de la cour cantonale pour motivation insuffisante sur certains des griefs factuels formulés en instance cantonale. Elle ne revient pas plus sur l'application par la cour cantonale de l'art. 326 al. 1 CPC. Il s'ensuit que l'entier des critiques factuelles auxquelles se livre la recourante est irrecevable.  
 
4.  
La recourante se prévaut de la clause de médiation préalable contenue dans le contrat de prêt et estime qu'en ne respectant pas cet engagement, l'intimée s'expose à des sanctions procédurales. Elle se réfère en particulier à deux arrêts du Tribunal fédéral rendus en la matière (cf. infra consid. 4.1.2). On peut ainsi comprendre qu'elle fonde sa conclusion tendant au rejet de la requête de mainlevée sur un défaut de compétence fonctionnelle du juge résultant de la clause de médiation.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Sous l'empire du CPC, une conciliation préalable devant l'autorité de conciliation doit en principe précéder la procédure au fond (cf. art. 197 CPC). La partie qui saisit directement le juge au mépris de cette exigence voit sa demande déclarée irrecevable (cf. art. 221 al. 2 let. b CPC en lien avec l'art. 59 CPC; ATF 139 III 273 consid. 2.1). L'art. 198 CPC dresse une liste exhaustive d'exceptions dans lesquelles "la conciliation n'a pas lieu"; en font notamment partie la procédure de mainlevée (let. a en lien avec l'art. 251 let. a CPC) et l'action en libération de dette (let. e ch. 1). La procédure de conciliation peut être remplacée par une médiation "si toutes les parties en font la demande". L'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder lorsqu'une partie lui communique l'échec de la médiation (art. 213 CPC). La médiation peut aussi intervenir pendant la procédure au fond (cf. art. 214 al. 1 CPC). Les parties peuvent déposer en tout temps une "requête commune" en ce sens (al. 2). La procédure judiciaire reste suspendue jusqu'à la révocation de la requête par une partie, ou jusqu'à la communication de la fin de la médiation (al. 3).  
 
4.1.2. Dans un arrêt publié aux ATF 142 III 296, le Tribunal fédéral a traité de la portée d'une clause de médiation préalable dans le cadre d'un arbitrage international, sous l'angle de l'exception d'incompétence selon l'art. 190 al. 2 let. b LDIP.  
Dans un arrêt traitant d'une action en libération de dette faisant suite à un litige contractuel impliquant une clause de médiation préalable, le Tribunal fédéral a notamment mentionné l'obstacle que peut représenter l'art. 198 CPC à la tenue d'une procédure préalable de conciliation ou de médiation. Il a en définitive confirmé le raisonnement cantonal retenant l'abus de droit quant à la manière d'invoquer le respect de la procédure de médiation préalable (arrêt 4A_132/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.5 et les références citées). 
 
4.2. Le cas d'espèce ne concerne pas une procédure d'arbitrage international, pour laquelle les parties peuvent en principe convenir de leurs propres règles de procédure. La présente cause a trait au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition dans le cadre d'une procédure sommaire (art. 198 let. a et 251 let. a CPC) et est régie par les règles idoines du CPC. Dans cette configuration, l'art. 198 CPC fait échec à toute sanction procédurale déduite de la clause de médiation préalable convenue entre les parties. Dans cette mesure, les arrêts précités n'ont pas davantage de portée (cf. ATF 142 III 296; arrêt 4A_132/2019 précité).  
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si c'est à bon escient que la cour cantonale avait en plus opposé à la recourante un abus de droit pour le motif que celle-ci n'avait pas invoqué la médiation antérieurement à la procédure de poursuite, en particulier lorsque l'intimée l'avait invitée par courriel à rembourser le prêt et avait fixé un délai à cet effet. 
La recourante ne formule aucun autre grief recevable par rapport au prononcé de la mainlevée. 
 
5.  
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité à titre de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles, respectivement d'effet suspensif présentée par la recourante devient sans objet, indépendamment du délai de déterminations fixé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera une indemnité de 10'000 fr. à l'intimée à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, avec copie des act. 27 et 32 pour la recourante, et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Klinke 

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