Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 213 CPCMédiation remplaçant la procédure de conciliation

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 2 Médiation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.

2La demande est déposée dans la requête de conciliation ou à l’audience.

3L’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder lorsqu’une partie lui communique l’échec de la médiation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 213 CPC, du plus récent au plus ancien.

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