Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 214 CPCMédiation pendant la procédure au fond

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 2 Médiation

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation.

2Les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation.

3La procédure judiciaire reste suspendue jusqu’à la révocation de la requête par une partie ou jusqu’à la communication de la fin de la médiation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 214 CPC, du plus récent au plus ancien.

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