1La sentence est définitive dès sa communication.
2Elle ne peut être attaquée que:
- a.
- lorsque l’arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
- b.
- lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent;
- c.
- lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu’il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
- d.
- lorsque l’égalité des parties ou leur droit d’être entendues en procédure contradictoire n’a pas été respecté;
- e.
- lorsque la sentence est incompatible avec l’ordre public.
3En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l’al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.180
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).