Tribunal fédéral · Ire Cour de droit civil

Arrêt 4A_19/2026Arbitrage international en matière de sport, recours en matière civile contre la sentence rendue le 26 novembre 2025 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2024/A/10861)

Arrêt du 11 décembre 2018 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_19/2026  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Kiss, Juge présidant, Denys et Rüedi. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Philippe Bärtsch, Benjamin Gottlieb, Anne-Carole Cremades et Quentin Chadanian, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Agence Mondiale Antidopage, maison du Sport International, 
avenue de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, 
représentée par Mes Nicolas Zbinden, Riccardo Coppa et Christopher Nseka, avocats, 
2. Egyptian Anti-Doping Organization, 
12-Milsa Building, Behind City Stars Mall, Nasr City, Le Caire, Égypte, 
intimées. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 26 novembre 2025 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2024/A/10861). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 21 août 2023, A.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur), joueur de football professionnel de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un contrôle antidopage hors compétition lors d'une séance d'entraînement. Le joueur, qui prétendait souffrir de diarrhées ce jour-là, a obtenu l'autorisation de l'agent de contrôle du dopage (ci-après: l'ACD) de fournir un échantillon d'urine en position assise. 
Le premier échantillon prélevé présentait une faible densité, raison pour laquelle l'ACD a demandé au footballeur de lui fournir un nouvel échantillon d'urine, ce qu'il a fait une heure et demie après, toujours en position assise. 
Les deux échantillons prélevés ont été transmis au laboratoire de Barcelone accrédité par l'Agence Mondiale Antidopage (ci-après: l'AMA). Après avoir analysé le premier échantillon, le laboratoire a signalé un résultat atypique pour cause de manipulation ou tentative de manipulation, dès lors que la substance organique prélevée ne correspondait pas à de l'urine humaine. Il a préconisé d'effectuer des investigations complémentaires. L'analyse du second échantillon s'est révélée négative mais une faible concentration d'un métabolite du THC - prohibé en compétition selon la liste des substances interdites de l'AMA - a été détectée. 
L'agence égyptienne de lutte contre le dopage ("Egyptian Anti-Doping Organization"; ci-après: l'EADO) a mené une enquête et a notamment posé des questions à l'ACD le 17 mars 2024. L'ACD a indiqué qu'il était possible que le footballeur ait prélevé de l'eau dans les toilettes pour remplir le récipient de collecte d'urine lors de la fourniture du premier échantillon. 
Le 26 mai 2024, l'EADO a reproché au joueur d'avoir enfreint la réglementation antidopage égyptienne ("Egyptian Anti-Doping Rules") et l'a suspendu à titre provisoire. 
Le 2 juin 2024, le footballeur a requis l'abandon des charges pesant sur lui et la levée de sa suspension provisoire. 
Après avoir tenu deux audiences, la Commission antidopage égyptienne ("Egyptian Anti-Doping Hearing Panel") a conclu, le 16 juillet 2024, à la majorité de ses membres, que le joueur n'avait pas enfreint la réglementation antidopage applicable, raison pour laquelle elle a ordonné la levée de la suspension provisoire de l'intéressé. En bref, elle a considéré que les preuves à sa disposition n'étaient pas suffisantes pour établir, au degré de preuve requis, l'existence d'une violation des règles antidopage. 
 
B.  
Le 11 septembre 2024, l'AMA a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
Le 19 mai 2025, l'arbitre unique désigné par le TAS a tenu une audience. À la fin de celle-ci, le joueur a demandé à pouvoir produire un témoignage écrit du médecin de son club de football au sujet des faits relatifs au prélèvement des échantillons litigieux et à l'établissement du formulaire de contrôle du dopage (ci-après: le FCD) y relatif. L'appelante s'y est opposée. L'arbitre a informé les parties qu'il statuerait sur cette réquisition après l'audience. 
Le même jour, l'arbitre a rejeté la réquisition de preuve présentée par la joueur et précisé que les motifs de cette décision seraient communiqués dans sa sentence. 
Par sentence du 26 novembre 2025, l'arbitre a annulé la décision entreprise. Il a reconnu le joueur coupable d'avoir enfreint la réglementation antidopage égyptienne et l'a suspendu pour une durée de quatre ans à partir du prononcé de la sentence, déduction faite de la période de suspension provisoire déjà subie. Les motifs qui étayent cette décision peuvent être résumés comme il suit. 
À titre liminaire, l'arbitre estime que l'offre de preuve présentée par le joueur lors de l'audience a été formulée tardivement car le témoignage écrit du médecin du club aurait dû être produit avec la réponse. Il considère qu'il n'existe pas de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. R56 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) justifiant d'admettre cette réquisition de preuve présentée postérieurement au dépôt de la réponse. Se fondant sur le rapport établi par le laboratoire de Barcelone ainsi que sur les déclarations faites lors de l'audience par les Prof. B.________ et C.________, l'arbitre constate que le premier échantillon fourni par le joueur ne correspondait pas à de l'urine humaine, si bien qu'il y a eu altération dudit échantillon. Selon le rapport établi par ledit laboratoire, la raison la plus probable expliquant cette anomalie est que l'urine a été remplacée par un autre liquide. Sur la base des preuves recueillies, l'arbitre retient que le footballeur est la seule personne à avoir pu verser un autre liquide dans le récipient contenant le premier échantillon. En fournissant ledit échantillon en position assise sur les toilettes, le joueur avait incontestablement accès à l'eau des toilettes et était en mesure d'en verser dans le récipient. Personne d'autre n'est intervenu dans le processus de prélèvement dudit échantillon, le footballeur ayant lui-même admis qu'il était le seul à avoir touché le récipient contenant le premier échantillon. L'arbitre considère par ailleurs que l'ACD n'a pas vu l'urine du footballeur pénétrer dans le récipient contenant le premier échantillon car il n'avait qu'une visibilité partielle des événements, étant donné que le joueur était assis sur les toilettes. Eu égard à la faible concentration de THC détectée dans le second échantillon fourni par le joueur, il est fort possible, selon l'arbitre, que celui-ci ait pu penser que le fait de fournir un échantillon de son urine risquerait d'entraîner des conséquences préjudiciables pour lui en termes de réputation ou sur le plan juridique. L'arbitre souligne également qu'aucun scénario alternatif susceptible d'expliquer raisonnablement pourquoi le liquide fourni dans le cadre du premier échantillon était incompatible avec l'urine humaine n'a été avancé. Par ailleurs, il estime que les objections émises par le joueur au sujet de la conduite adoptée par l'ACD lors du contrôle antidopage ne remettent pas en question la fiabilité du témoignage de ce dernier. Au terme de son examen, l'arbitre considère qu'il est dûment établi que le joueur a altéré le premier échantillon en y ajoutant un autre liquide que de l'urine, raison pour laquelle il s'est rendu coupable d'usage ou de tentative d'usage d'une méthode interdite au sens de l'art. 2.2 de la réglementation antidopage applicable. Il juge que cette infraction doit être sanctionnée par une suspension d'une durée de quatre ans. 
 
C.  
Le 12 janvier 2026, le joueur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de cette sentence. 
La requête d'effet suspensif présentée par le recourant en cours de procédure a été rejetée par ordonnance présidentielle du 30 janvier 2026. 
Au terme de sa réponse, l'AMA (ci-après: la fondation intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
L'arbitre a déposé des observations visant à démontrer le caractère infondé du recours. 
L'EADO n'a pas déposé de réponse. 
Le recourant a répliqué spontanément, suscitant le dépôt d'une duplique de la fondation intimée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Celles-ci ont employé le français dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF. 
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Le recourant n'était pas domicilié en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose dès lors à l'entrée en matière. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par l'intéressé au soutien de son unique moyen. 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, elle ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 150 III 280 consid. 4.1; arrêts 4A_558/2023 du 14 mai 2024 consid. 4.1; 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 150 III 238 consid. 4.2; 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_164/2025 du 15 août 2025 consid. 2.3; 4A_95/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.2).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
4.3. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
En l'espèce, le recourant a produit plusieurs pièces nouvelles devant le Tribunal fédéral. Nonobstant les explications fournies par l'intéressé, lesdites pièces sont irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. 
 
5.  
Dans un unique moyen, divisé en deux branches, le recourant reproche à l'arbitre d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP). En premier lieu, il lui fait grief d'avoir rejeté une offre de preuve qu'il avait formulée lors de l'audience du 19 mai 2025. En second lieu, il prétend que l'arbitre aurait omis de prendre en considération des éléments importants pour l'issue du litige. 
 
5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, permet à chaque partie de s'exprimer sur les faits essentiels pour la décision, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral. S'agissant du droit de faire administrer des preuves, il faut qu'il ait été exercé en temps utile et selon les règles de forme applicables (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). Le tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1).  
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la décision, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut lui être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.2). 
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la décision attaquée, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
Selon la jurisprudence, la partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion (arrêts 4A_332/2021 du 6 mai 2022; 4A_668/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.1). Depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 4181), l'art. 182 al. 4 LDIP prévoit expressément qu'une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement. 
 
5.2.  
 
5.2.1. Dans la première branche du moyen considéré, le recourant reproche à l'arbitre d'avoir rejeté à tort l'offre de preuve qu'il avait formulée à la fin de l'audience du 19 mai 2025, à savoir la production d'un témoignage du médecin de son club. Il soutient que ledit moyen de preuve revêtait une importance cruciale eu égard aux nouvelles déclarations tenues par l'ACD lors de ladite audience, lesquelles étaient contraires à ses précédentes déclarations devant la Commission antidopage égyptienne. À cet égard, il expose que, lors de son interrogatoire devant le TAS, l'ACD a déclaré qu'il aurait détruit le FCD en présence du footballeur et du médecin du club, ce dernier ayant uniquement assisté au prélèvement du second échantillon d'urine. Selon le recourant, cette déclaration était non seulement fausse, mais également nouvelle, puisque l'ACD avait indiqué, lors de son audition devant la Commission antidopage égyptienne, avoir détruit l'exemplaire du FCD remis au footballeur à l'issue du premier échantillon, sans jamais prétendre que cette opération avait été effectuée en présence du recourant et du médecin du club. Le recourant soutient qu'il lui était impossible d'offrir le témoignage dudit médecin en guise de preuve avant que l'ACD ne tienne des déclarations nouvelles et erronées lors de l'audience du 19 mai 2025. Aussi est-ce à tort que l'arbitre a considéré que ledit témoignage écrit aurait dû être produit par le footballeur au soutien de sa réponse à l'appel et a nié l'existence de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. R56 du Code permettant à une partie de formuler de nouvelles offres de preuve après le dépôt de sa réponse.  
Le recourant s'emploie ensuite à démontrer que l'offre de preuve a été présentée en temps utile et dans le respect des règles prévues par le Code. Il prétend aussi que l'offre de preuve litigieuse portait sur un fait pertinent, à savoir les circonstances exactes entourant l'établissement et la destruction des différents exemplaires du FCD et la véracité des explications données à ce sujet par l'ACD. À l'en croire, ladite offre de preuve était susceptible d'établir le "caractère mensonger" des propos de l'ACD sur ce point et, partant, de nature à remettre fondamentalement en cause la fiabilité de son témoignage dans son ensemble. Le recourant fait également valoir que l'arbitre n'a pas procédé à une appréciation anticipée des preuves lorsqu'il a rejeté sa réquisition. Il affirme enfin qu'il ne pouvait pas dénoncer la violation de son droit d'être entendu lors de la procédure d'arbitrage car les débats étaient déjà clos lorsque celle-ci s'est produite. Il insiste en outre sur le fait que les motifs étayant le rejet de son offre de preuve ne lui ont été communiqués qu'au moment de la reddition de la sentence, si bien qu'il ne pouvait pas se plaindre plus tôt d'une atteinte à son droit d'être entendu. 
 
5.2.2. En l'espèce, l'arbitre a rejeté, en date du 19 mai 2025, l'offre de preuve présentée par le recourant au cours de l'audience tenue le même jour. Or, lorsqu'il a eu connaissance du sort réservé à sa réquisition de preuve, le recourant n'a pas dénoncé la moindre violation de son droit d'être entendu. Plus de six mois se sont écoulés avant que l'arbitre ne rende sa sentence. Au cours de cette période, le recourant ne s'est jamais plaint auprès de l'arbitre d'une prétendue violation des règles de procédure découlant du refus d'admettre sa réquisition de preuve. Pourtant, s'il considérait réellement que l'arbitre avait enfreint l'art. R56 du Code, respectivement porté atteinte à son droit d'être entendu pour ce motif, l'intéressé aurait pu et dû formuler immédiatement une objection en ce sens auprès de l'arbitre. Aussi le recourant est-il particulièrement malvenu, au regard des règles de la bonne foi, de venir se plaindre, uniquement au stade du recours au Tribunal fédéral, du rejet de ladite réquisition de preuve alors qu'il aurait pu et dû s'en plaindre immédiatement durant la procédure d'arbitrage. Les explications fournies par le recourant pour tenter de justifier pareille omission ne sont nullement convaincantes. En particulier, la circonstance selon laquelle les motifs étayant le rejet de la réquisition de preuve litigieuse n'ont pas été communiqués aux parties avant le prononcé de la sentence entreprise ne dispensaient aucunement le recourant de se manifester immédiatement auprès de l'arbitre pour dénoncer une violation de son droit d'être entendu en raison du sort réservé à son offre de preuve. Il suit de là que le moyen soulevé par le recourant est frappé de forclusion dès lors que ce dernier aurait pu et dû le faire valoir immédiatement auprès de l'arbitre, mais a préféré le garder en réserve et l'invoquer au stade du recours contre la sentence, après avoir pris connaissance de l'issue de la procédure arbitrale qui lui était défavorable.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Dans la seconde branche du moyen examiné, le recourant, qui se plaint d'un déni de justice formel, prétend que l'arbitre aurait omis de prendre en considération son allégation et l'offre de preuve y relative qui visaient à démontrer le caractère mensonger de certaines déclarations de l'ACD et qui remettaient en cause fondamentalement la question de la fiabilité du témoignage de celui-ci. Selon lui, cet élément était de nature à influer sur l'issue du litige.  
 
5.3.2. Semblable argumentation n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans. Il est flagrant, à la lecture de l'argumentation développée par le recourant, qui revêt au demeurant un caractère appellatoire marqué, que celui-ci, sous le couvert d'une prétendue atteinte à son droit d'être entendu, critique, en pure perte, l'appréciation des preuves opérée par l'arbitre. Une telle démarche est inadmissible.  
En tout état de cause, la lecture de la sentence attaquée permet de constater que l'arbitre a visiblement considéré que les circonstances entourant la destruction du FCD par l'ACD n'étaient pas pertinentes pour l'issue du litige, puisqu'il a énoncé ce qui suit, sous n. 87 de sa sentence: 
 
" 87. Moreover, the DCO [ACD]'s lack of objection to the Athlete providing the samples while sitting, the absence of any mention to suspicious conducts of the Athlete in the DCF [FCD] and the fact that the initial DCF corresponding to the First Sample was destroyed and a new one was prepared instead are also of no relevance in the determination of whether the ADRV [Anti-doping rule violation] took place and do not put in question the reliability of the DCO's testimony. The DCO allowed the Athlete to provide the samples while sitting because the latter told him that he was suffering from diarrhoea. The DCO could not reasonably suspect (and had no evidence of) a tampering scenario at the time of the doping control, so he could not have included anything in such respect in the DCF. It was only after the analysis of the First Sample and the subsequent investigation that he got aware that the Athlete could have adulterated the First Sample, and simply explained in the investigatory process what happened during the doping control. In addition, the fact that the initial DCF was destroyed and a new one was issued does not affect or impair the adulteration of the First Sample and the fact that the Athlete was the only person that had control over the vessel, bottles and containers until sealing. In summary, the DCO's conduct in the doping control process does not invalidate or hinder the reliability of his testimony."  
La Cour de céans considère que le passage précédent démontre que l'arbitre a écarté, ne serait-ce qu'implicitement, la thèse du recourant selon laquelle les propos prétendument contradictoires tenus par l'ACD au sujet de la destruction des exemplaires du FCD étaient susceptibles de remettre en cause, plus généralement, la fiabilité du témoignage de celui-ci. 
Le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et devra verser des dépens à la fondation intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'Agence Mondiale Antidopage une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Carruzzo 

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