Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 182 LDIPProcédure : principe

Chapitre 12 Arbitrage international

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.

2Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d’arbitrage.

3Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.

4Une partie qui poursuit la procédure d’arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu’elle a constatée ou qu’elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.170

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 182 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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