Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_652/2026Placement à des fins d'assistance

Arrêt du 3 juillet 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_652/2026  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Möri. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Justice de paix du district 
de la Riviera-Pays-d'Enhaut, 
rue du Musée 6, 1800 Vevey. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2026 (E526.030420-261053 n° 176). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 18 juin 2026, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre la décision de placement médical à des fins d'assistance du 8 juin 2026 rendue par le Dr G.________ en faveur de B.A.________, né en 1942.  
 
1.2. Le 1er juillet 2026, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.A.________, dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision du 18 juin 2026.  
 
2.  
Par acte posté le 8 juillet 2026, signé par B.A.________ et par A.A.________, il est formé "recours complet" contre l'arrêt du 1er juillet 2026. Cet acte a été complété par des écritures datées des 29, 30 et 31 juillet et 10 août 2026. S'agissant du placement à des fins d'assistance, le recours ne contient aucune conclusion formelle, mais demande, en substance, de "confirmer clairement" qu'aucune restriction aux droits de B.A.________ ne peut être "imposée" et d'examiner les restrictions aux droits fondamentaux prononcées, la violation du droit d'être entendu et l'absence de représentation juridique effective. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. L'intérêt digne de protection de l'art. 76 al. 1 let. b LTF consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 II 40 consid. 2.3; arrêts 5A_236/2026 du 3 juillet 2026 consid. 1.2.2; 4A_123/2025 du 3 juillet 2026 consid. 3.2.1). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; arrêts 4A_123/2025 précité consid. 3.2.1; 5A_858/2024 du 4 novembre 2025 consid. 1.2.1 et les références).  
 
4.2. En l'espèce, la durée de six semaines du placement litigieux ordonné par le médecin (art. 429 al. 1 CC) est échue depuis le 20 juillet 2026, comme l'écrivent eux-mêmes les recourants, ainsi que l'autorité de première instance.  
L'intérêt à recourir des recourants a donc disparu: pour peu que l'intéressé se trouve encore dans l'établissement où il a été placé, ce placement repose sur un autre titre, ayant sa propre voie de recours (cf. arrêt 5A_8/2025 du 8 janvier 2025 consid. 1). 
Le recours est donc irrecevable. 
 
5.  
En tout état, la motivation du recours ne remplit pas les conditions minimales requises (art. 42 al. 1 et 2 LTF), de sorte qu'il est irrecevable pour cette raison encore. En effet, le recours et ses compléments ne contiennent aucun développement topique se rapportant aux considérants de l'arrêt entrepris. Ils consistent au contraire en de longs développements, soit sans aucun lien avec le placement prononcé, soit de nature appellatoire, donc impropre à démontrer l'arbitraire des constatations de faits de l'autorité cantonale (art. 106 al. 2 LTF). Les recourants citent toute une série de droits fondamentaux, sans motivation correspondante, et se réfèrent à de prétendus "dossier médicaux" manquants, ainsi qu'à des "preuves" qui n'auraient pas été examinées, sans désigner en quoi ils pourraient consister. Les recourants remettent aussi en cause, sans aucune explication, la compétence du médecin ayant ordonné le placement. Ensuite, ils contestent le refus d'entendre B.A.________ - pourtant dûment motivé dans l'arrêt entrepris, au vu des problèmes de santé de l'intéressé (cf. consid. 2.3 de l'arrêt du 1er juillet 2026) - et remettent en cause la qualité de sa représentation juridique, encore une fois sans formuler aucune critique prenant en compte les motifs développés par l'autorité cantonale. Enfin, ils considèrent que la famille et des spécialistes - soit 42 personnes, dont les recourants ne mentionnent ni les noms, ni les liens de parenté qui seraient entretenus avec eux, ni leur fonction - ont été indûment exclus de la procédure. Outre qu'il n'est pas explicité en quoi ces 42 personnes auraient été légitimées à prendre part à la procédure, la fille de l'intéressé, A.A.________, a été entendue et a même formé recours contre la décision de première instance. En raison de sa motivation déficiente, le recours serait donc, en tout état, irrecevable. 
Par ailleurs, les recourants soulèvent plusieurs critiques, concernant la curatelle dont B.A.________ serait désormais pourvu et ne remplissant pas les conditions de motivation requises. Cette curatelle n'étant pas l'objet de l'arrêt entrepris, le recours est irrecevable sur ce point encore. 
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de leurs auteurs, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à Me C.________, à Me D.________ (curatrice) à E.________ (Service des curatelles et tutelles professionnelles) et à F.________. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Möri 

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