Code civil suisse (CC) · RS 210

Art. 429 CCMédecins : compétence

Livre deuxième: Droit de la famille Troisième partie: De la protection de l’adulte Titre onzième: Des mesures prises par l’autorité Chapitre III: Du placement à des fins d’assistance

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l’autorité de protection de l’adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut dépasser six semaines.

2Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.

3La décision de libérer la personne placée appartient à l’institution.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 429 CC, du plus récent au plus ancien.

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