Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_191/2026
Arrêt du 8 septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Baptiste Favez, avocat,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
Contrat de travail (maxime inquisitoire sociale, interprétation objective),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 5 mars 2026 (P322.035446-250853 161).
Faits :
A.
B.________ a vu une annonce en ligne, du compte de C.________, recherchant une femme de ménage et aide de cuisine pour une famille habitant à U.________ (VD). Après des échanges de messages, B.________ a rencontré A.A.________ et son épouse D.A.________ dans leur appartement, en présence également de C.________. Les époux A.________ lui ont posé des questions et ont exposé les conditions de travail.
À partir de novembre 2017, B.________ (ci-après: l'employée) a été engagée par contrat oral en tant qu'employée de maison afin de s'occuper notamment du ménage, du repassage et du service à table, ainsi que pour fonctionner comme aide-cuisine. Elle travaillait en principe le mercredi et le dimanche, de 10h00 à 18h00, puis jusqu'à 21h00 à partir de mars 2020, principalement sous la direction de C.________ qui était le secrétaire/assistant personnel de maison. Au départ de ce dernier fin 2020, B.________ a travaillé sous la direction de E.A.________, fille des époux A.________, qui avait fini ses études et se trouvait à la maison. Cette dernière lui versait son salaire en espèces sur la base des décomptes d'heures que l'employée lui remettait.
En janvier 2021, l'employée a été mise en arrêt de travail en raison de fortes douleurs au genou. À sa reprise, E.A.________ l'a dispensé de travailler les mercredis, puis elle lui a communiqué, après une vive discussion le 28 février 2021, qu'elle ne devait plus revenir travailler. L'employée n'a pas perçu de salaire pour les mois de janvier à mars 2021.
B.
Par demande du 1er septembre 2022 introduite au Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le tribunal), B.________ a conclu à ce que A.A.________ soit condamné à lui payer la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2021, à titre de salaires et d'indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié.
Au terme d'une audience du 12 juin 2023, à laquelle A.A.________ ne s'est pas présenté, le tribunal a rendu son jugement. Par arrêt du 29 août 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour d'appel ou cour cantonale) a renvoyé la cause au tribunal pour qu'il complète les faits, notamment sur l'identité de l'employeur.
Lors d'une audience du 5 mai 2025, le tribunal a entendu l'employée, mais n'a pas pu procéder à l'audition de A.A.________, de son épouse et de leur fille, qui ne se sont pas présentés. Par jugement du 5 mai 2025, le tribunal a condamné A.A.________ à payer à B.________ les sommes de 14'859 fr. 30, à titre de salaire net, et de 9'093 fr., à titre d'indemnité nette, avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2021.
Statuant par arrêt du 5 mars 2026, la cour d'appel a confirmé ce jugement.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, A.A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 5 mars 2026 et de débouter l'employée de l'intégralité de ses conclusions, subsidiairement de l'annuler et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Agissant en qualité d'intimée, B.________ renonce aussi à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire civile de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. requis en la matière (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs soulevés par le recourant.
2.
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. La partie recourante doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; elle ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si le grief correspondant a été invoqué et motivé par la partie recourante conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 139 I 229 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 26 consid. 2.3). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2).
3.
Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, ainsi qu'une violation des art. 55 et 247 al. 1 et 2 let. b CPC, le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être fondée sur des faits qui n'auraient pas été allégués par les parties.
3.1. Selon la jurisprudence établie, la maxime inquisitoire sociale, applicable dans le cas d'espèce (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC), implique que les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés, mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 152 III 38 consid. 3.1; 141 III 569 consid. 2.3.1; arrêts 4A_368/2024 du 23 octobre 2024 consid. 5.1.1; 4A_183/2023 du 12 décembre 2023 consid. 5.1; 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 4.1.1). Cette retenue s'impose également en cas de représentation par un mandataire professionnellement qualifié (ATF 152 III 38 consid. 3.4 et 3.5).
3.2. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 4A_590/2024 du 18 décembre 2025 consid. 3.1.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1; arrêt 4A_207/2025 du 20 novembre 2025 consid. 5.1).
Par exception, les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2). Sont, par exemple, des faits implicites: la qualité pour agir, l'exercice des droits civils, l'exactitude d'une date, la non-péremption du droit, l'envoi et la réception d'une facture (arrêt 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2.1). Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2; arrêt 4A_373/2024 du 17 septembre 2025 consid. 5.1 et les références).
3.3. Les juges cantonaux ont constaté que l'intimée, qui était représentée par un mandataire professionnellement qualifié, avait allégué, dans sa demande en procédure simplifiée, qu'elle avait été engagée par contrat oral en tant qu'employée de maison à partir de novembre 2017, sans préciser par qui elle avait été engagée. Toutefois, dès lors que l'écriture était dirigée contre le recourant, il était patent qu'elle alléguait avoir été engagée par ce dernier, ce qu'il avait du reste compris au vu de sa réponse sur cet allégué. La cour cantonale a ensuite considéré que, face à cette imprécision dans les allégués, il revenait au tribunal d'interpeller l'intimée afin qu'elle précise qui l'avait engagée (cf. art. 247 al. 1 CPC).
3.4. Le recourant prétend que plusieurs faits de l'arrêt querellé ne ressortiraient pas des écritures des parties. Le grief en question n'a été traité par la cour cantonale qu'en lien avec la personne qui aurait engagé l'intimée, respectivement si le tribunal pouvait poser des questions supplémentaires pour compléter les faits sur ce point. Pour les autres faits qui auraient été omis par la cour cantonale, en tant qu'ils portent sur des éléments étrangers aux circonstances entourant l'engagement de l'intimée, le recourant n'indique pas dans quelle mesure leur omission influencerait le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ni qu'il aurait déjà fait valoir ceux-ci devant l'instance d'appel. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte.
Il n'est pas contesté que l'intimée était représentée par un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 68 al. 2 let. d CPC (cf. art. 36 al. 3 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RS/VD 211.02]), de telle sorte que le tribunal de première instance devait faire preuve de retenue dans son devoir d'interpellation afin de ne pas indûment avantager une des parties au procès. Un tel point n'est toutefois pas décisif. Le recourant ne conteste pas qu'il était patent pour l'intimée qu'elle avait été engagée par lui, puisque sa demande était justement dirigée contre lui. Un tel fait, qui semble avoir été considéré comme implicite par les juges précédents, ne devait par conséquent pas être spécifiquement allégué par l'intimée puisqu'il se déduisait sans aucun doute de la demande en procédure simplifiée. En tout état, le recourant ne remet pas davantage en cause qu'il avait contesté, dans sa réponse, avoir lui-même engagé l'intimée, ni que cette dernière avait alors offert des moyens permettant d'en apporter la preuve (ce qui ressort effectivement d'un courrier d'offres de preuve du 12 décembre 2024 de l'intimée). Un tel fait faisait par conséquent partie du cadre du procès et, dans la mesure où il était contesté, il revenait au tribunal d'administrer les moyens de preuve y relatifs (cf. art. 150 al. 1 CPC). Or comme retenu par la cour cantonale, il n'apparaît pas que le tribunal serait, ce faisant, sorti du cadre des allégués relatifs à l'engagement de l'intimée, en interrogeant cette dernière sur ce point par des questions portant sur l'identité de la personne l'ayant engagé.
Le recourant semble par ailleurs perdre de vue que la cause était soumise à la procédure simplifiée qui aménage de nombreuses facilitations formelles. Ainsi, la maxime inquisitoire sociale ne remet nullement en question le devoir du juge de tenir compte des faits pertinents que les plaideurs n'ont pas allégués mais qui ont été établis lors des débats, même dans l'hypothèse d'une partie représentée par un mandataire professionnellement qualifié (cf. ATF 152 III 38 consid. 3.6.2; arrêts 4A_388/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.1; 4A_428/2016 du 15 février 2017 consid. 3.2.2.2).
Pour autant que recevables, ces premiers griefs, liés à la maxime inquisitoire sociale, sont par conséquent infondés et doivent être rejetés.
4.
Le recourant remet ensuite en cause l'interprétation du contrat effectuée par la cour cantonale et sa qualité d'employeur dans celui-ci, estimant qu'il ne disposerait pas de la légitimation passive dans la demande en paiement de l'intimée.
4.1. En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit rechercher d'abord la réelle et commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales - mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 148 III 57 consid. 2.2.1; 144 III 93 consid. 5.2.3 et les arrêts cités). L'interprétation dite objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1). La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 148 III 57 consid. 2.2.1; 144 III 93 consid. 5.2.3). Il fait toutefois preuve de retenue et n'intervient que si l'instance précédente a méconnu les règles d'interprétation ou si son appréciation n'est pas compatible avec la compréhension du contrat par des parties raisonnables et de bonne foi (arrêts 4A_245/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.4; 4A_554/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.6.8).
4.2. La cour cantonale n'a rien dit de la volonté réelle des parties et s'est fondée sur une interprétation objective. Le recourant ne dit rien de la méthodologie appliquée, sur laquelle il n'y a pas pas lieu de revenir. Appliquant le principe de la confiance, l'autorité précédente a considéré que, à défaut de précision contraire, l'intimée pouvait de bonne foi croire que le contrat d'emploi domestique avait été conclu avec le recourant et son épouse qui avaient participé comme "maître de maison" à l'entretien d'embauche.
Cette interprétation objective n'est pas critiquable et peut être confirmée. En tant que le recourant prétend que la cour cantonale n'aurait pas pu retenir en fait qu'il avait participé, avec son épouse, à l'entretien d'embauche de l'intimée, sa critique est sans fondement pour les motifs déjà développés au considérant précédent. L'administration des preuves a en effet permis d'établir que le recourant et son épouse avaient participé à cet entretien d'embauche et qu'ils avaient eux-même mené la discussion et exposé les conditions de travail. Dans la mesure également où les tâches domestiques devaient être réalisées au domicile et au bénéfice des propriétaires de la maison, l'intimée pouvait de bonne foi considérer que sa relation contractuelle était directement nouée avec les époux A.________ et non avec la fille de ces derniers ou leur employé. Le recourant ne saurait être suivi, lorsqu'il soutient que l'intimée aurait dû comprendre qu'elle était engagée par E.A.________ qui lui fournissait des instructions. Il ne parvient en effet pas à démontrer le caractère arbitraire du fait que sa fille n'avait pas eu de contact avec l'intimée lors de son engagement et qu'elle ne lui avait fourni des instructions qu'à partir de la fin de l'année 2020, lors du départ de C.________, et que, ce faisant, elle agissait comme représentante de ses parents. La cour d'appel a encore souligné que l'intimée n'avait aucun intérêt à alléguer qu'elle aurait conclu un contrat avec le recourant, alors qu'il aurait été conclu avec la fille de ce dernier, laquelle n'apparaissait pas insolvable. Le recourant ne remet pas en cause ce raisonnement.
En définitive, au terme d'une interprétation objective des rapports contractuels, la cour cantonale pouvait à juste titre considérer que l'intimée et les époux A.________ avaient conclu un contrat de travail. Dans la mesure où ces derniers revêtaient la qualité d'employeurs solidaires, ce qui n'est pas remis en cause, l'intimée pouvait réclamer l'entier de sa créance au recourant (cf. art. 144 al. 1 CO). Infondé, le grief est par conséquent rejeté.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). L'intimée ayant renoncé à se déterminer, et n'étant au surplus pas assistée d'un mandataire professionnel, ne peut pas prétendre à une indemnité de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 8 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Hausammann