1Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
2Le tribunal établit les faits d’office:
- a.
- dans les affaires visées à l’art. 243, al. 2;
- b.
- lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs:
- 1.
- dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles,
- 2.
- dans les autres litiges portant sur un contrat de travail.