Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 244 CPCDemande simplifiée

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 4 Procédure simplifiée

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient:

a.
la désignation des parties;
b.
les conclusions;
c.
la description de l’objet du litige;
d.
si nécessaire, l’indication de la valeur litigieuse;
e.
la date et la signature.

2Une motivation n’est pas nécessaire.

3Sont joints à la demande, le cas échéant:

a.
la procuration du représentant;
b.
l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c.
les titres disponibles présentés comme moyens de preuve.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 244 CPC, du plus récent au plus ancien.

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