Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 130 CPCForme

Partie 1 Dispositions générales Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais Chapitre 2 Forme des actes de procédure Section 2 Actes des parties

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.

2Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique93. Le Conseil fédéral règle:

a.
le format des actes et des pièces jointes;
b.
les modalités de la transmission;
c.
les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
  2. RS 943.03

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 130 CPC, du plus récent au plus ancien.

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