Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 129 CPC

Partie 1 Dispositions générales Titre 9 Conduite du procès, actes de procédure et délais Chapitre 2 Forme des actes de procédure Section 1 Langue de la procédure

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.

2Si le droit cantonal le prévoit, les langues suivantes sont utilisées à la demande de toutes les parties:

a.
une autre langue nationale; aucune partie ne pouvant renoncer à la langue de la procédure au sens de l’al. 1 avant la naissance du litige;
b.
l’anglais dans les litiges internationaux commerciaux au sens de l’art. 6, al. 4, let. c, devant le tribunal de commerce ou le tribunal ordinaire.91
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

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