1Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce).
2Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes:
- a.
- l’activité commerciale d’une partie au moins est concernée;
- b.18
- la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale;
- c.19
- les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent;
- d.20
- le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole.
3Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23
4Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce:
- a.
- les litiges mentionnés à l’art. 5, al. 1;
- b.
- les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives.
- c.24
- les litiges satisfaisant aux conditions suivantes:
- 1.
- le litige concerne l’activité commerciale d’une partie au moins,
- 2.
- la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins,
- 3.
- les parties ont donné leur accord,
- 4.
- au moment où l’accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l’étranger.
5Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
6Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s’il l’est pour toutes les actions.25
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
- Nouvelle teneur selon ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
- Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
- RS 823.11
- RS 151.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
- Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).