Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 68 CPCReprésentation conventionnelle

Partie 1 Dispositions générales Titre 5 Parties et participation de tiers au procès Chapitre 2 Représentation des parties

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès.

2Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:

a.
dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats50;
b.
devant l’autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c.
dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP51;
d.
devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.

3Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.

4Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.

Historique et notes (2)
  1. RS 935.61
  2. RS 281.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 68 CPC, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.