RS 935.61 · Économie - Coopération technique

Loi sur les avocats (LLCA)

Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA)

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
39
Version en vigueur depuis
1er juillet 2025
Adoption
23 juin 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 95 de la Constitution1,
vu l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes2,
vu le message du Conseil fédéral du 28 avril 19993,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. RS 0.142.112.681
  3. FF 1999 5331

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 99 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 12Règles professionnelles69 arrêts
  2. Art. 13Secret professionnel27 arrêts
  3. Art. 17Mesures disciplinaires17 arrêts
  4. Art. 8Conditions personnelles13 arrêts
  5. Art. 7Conditions de formation5 arrêts
  6. Art. 6Inscription au registre5 arrêts
  7. Art. 4Principe de la libre circulation entre les cantons4 arrêts
  8. Art. 27Principes4 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente loi garantit la libre circulation des avocats et fixe les principes applicables à l’exercice de la profession d’avocat en Suisse.

Art. 2 Champ d’application personnel

1La présente loi s’applique aux titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse.

2Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice:

a.
les avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE);
b.
les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auxquels s’applique la quatrième partie de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’Accord sur la libre circulation des personnes4;
c.5
les avocats couverts par l’annexe A de l’Accord du 14 juin 2023 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles6.7

3Ces modalités s’appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d’avocat dans un État membre de l’UE ou de l’AELE8 sous un titre figurant en annexe.

4Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l’al. 2, let. b et c, sous réserve des dispositions qui se rapportent à la prestation de services (art. 21 et 22).9

Historique et notes (6)
  1. RS 0.142.113.672; FF 2020 1041
  2. Introduite par l’annexe de l’AF du 27 sept. 2024 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord entre la Suisse et le Royaume Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 478; FF 2024 460).
  3. RS 0.412.136.7
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989).
  5. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2134; FF 2002 2477). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2021 85; FF 2020 989). Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 27 sept. 2024 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord entre la Suisse et le Royaume Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 478; FF 2024 460).

Art. 3 Droit cantonal

1Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat.

2Est réservé également le droit des cantons d’autoriser les titulaires des brevets d’avocat qu’ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.

Section 2 Libre circulation entre les cantons et registre cantonal des avocats

Art. 5 Registre cantonal des avocats

1Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.

2Le registre contient les données personnelles suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité;
b.
une copie du brevet d’avocat;
c.
les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 sont remplies;
d.
la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude;
e.
les mesures disciplinaires non radiées.

3Il est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats.

Art. 6 Inscription au registre

1L’avocat titulaire d’un brevet d’avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle.

2L’autorité de surveillance l’inscrit s’il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8.

3Elle publie l’inscription dans un organe cantonal officiel.

4L’association des avocats du canton concerné dispose d’un droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats.

Art. 7 Conditions de formation

1Pour être inscrit au registre, l’avocat doit être titulaire d’un brevet d’avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:

a.
des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b.
un stage d’une durée d’un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.

2Les cantons dans lesquels l’italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.

3Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l’admission au stage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

Art. 8 Conditions personnelles

1Pour être inscrit au registre, l’avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:

a.
avoir l’exercice des droits civils;
b.11
ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire12;
c.
ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens;
d.
être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.

2L’avocat qui est employé par une organisation reconnue d’utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l’al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  2. RS 330

Art. 10 Consultation du registre

1Sont admis à consulter le registre:

a.
les autorités judiciaires et administratives fédérales et cantonales devant lesquelles l’avocat exerce son activité;
b.
les autorités judiciaires et administratives des États membres de l’UE ou de l’AELE devant lesquelles un avocat inscrit au registre exerce ses activités;
c.
les autorités cantonales de surveillance des avocats;
d.
l’avocat, pour les indications qui le concernent.

2Toute personne a le droit de demander si un avocat est inscrit au registre et s’il fait l’objet d’une interdiction de pratiquer.

Art. 10a Communication

Les données du registre nécessaires à l’attribution et à l’utilisation du numéro d’identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises14, sont communiquées à l’Office fédéral de la statistique.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).
  2. RS 431.03

Art. 11 Titre professionnel

1L’avocat fait usage de son titre professionnel d’origine ou du titre équivalent délivré dans le canton au registre duquel il est inscrit.

2Dans ses relations d’affaires, il mentionne son inscription à un registre ou un barreau cantonal.

Section 3 Règles professionnelles et surveillance disciplinaire

Art. 12 Règles professionnelles

L’avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:

a.
il exerce sa profession avec soin et diligence;
b.
il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c.
il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d.
il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général;
e.
il ne peut pas, avant la conclusion d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès;
f.15
il doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité civile;
g.
il est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h.
il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i.
lorsqu’il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j.
il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

Art. 13 Secret professionnel

1L’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.

2Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

Art. 15 Devoir de communication

1Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance de leur canton le défaut d’une condition personnelle au sens de l’art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.

2Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit le défaut d’une condition personnelle au sens de l’art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

Art. 16 Procédure disciplinaire dans un autre canton

1L’autorité de surveillance qui ouvre une procédure disciplinaire contre un avocat non inscrit dans le registre du canton doit en informer l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit.

2Si elle envisage de prononcer une mesure disciplinaire, elle donne à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit la possibilité de déposer ses observations sur le résultat de l’enquête.

3Le résultat de la procédure doit être communiqué à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit.

Art. 17 Mesures disciplinaires

1En cas de violation de la présente loi, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a.
l’avertissement;
b.
le blâme;
c.
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
e.
l’interdiction définitive de pratiquer.

2L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.

3Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer.

Art. 18 Interdiction de pratiquer

1L’interdiction de pratiquer a effet sur tout le territoire suisse.

2Elle est communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons.

Art. 19 Prescription

1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.

2Le délai est interrompu par tout acte d’instruction de l’autorité de surveillance.

3La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.

4Si la violation des règles professionnelles constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.

Art. 20 Radiation des mesures disciplinaires

1L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé.

2L’interdiction temporaire de pratiquer est radiée du registre dix ans après la fin de ses effets.

Section 4 Prestation de services par les avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE

Art. 21 Principes

1L’avocat ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l’une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.

2L’avocat prestataire de services n’est pas inscrit au registre cantonal des avocats.

Art. 22 Devoir de légitimation

Les autorités judiciaires fédérales et cantonales devant lesquelles l’avocat prestataire de services exerce son activité ainsi que les autorités de surveillance des avocats peuvent lui demander d’établir sa qualité d’avocat.

Art. 24 Titre professionnel

L’avocat prestataire de services fait usage de son titre professionnel d’origine exprimé dans la ou l’une des langues officielles de l’État de provenance, accompagné du nom de l’organisme professionnel dont il relève ou de celui de la juridiction auprès de laquelle il est habilité à exercer en application de la législation de cet État.

Art. 25 Règles professionnelles

L’avocat prestataire de services est soumis aux règles professionnelles prévues à l’art. 12, à l’exception de celles relatives aux défenses d’office et aux mandats d’assistance judiciaire (let. g) ainsi qu’au registre (let. j).

Art. 26 Communication des mesures disciplinaires

L’autorité de surveillance informe l’autorité compétente de l’État de provenance des mesures disciplinaires qu’elle a prises à l’encontre de l’avocat prestataire de services.

Section 5 Exercice permanent, par les avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE, de la profession d’avocat sous leur titre d’origine

Art. 27 Principes

1L’avocat ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous un titre figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse à titre permanent, sous son titre professionnel d’origine, après s’être inscrit au tableau.

2Les art. 23 à 25 sont applicables.

Art. 28 Inscription au tableau

1L’autorité de surveillance tient un tableau public des avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d’origine.

2L’avocat s’inscrit auprès de l’autorité de surveillance du canton sur le territoire duquel il a une adresse professionnelle. Il établit sa qualité d’avocat en produisant une attestation de son inscription auprès de l’autorité compétente de son État de provenance; cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois.

3Après avoir inscrit l’avocat au tableau, l’autorité de surveillance en informe l’autorité compétente de l’État de provenance.

Art. 29 Coopération avec l’autorité compétente de l’État de provenance

1Avant d’ouvrir une procédure disciplinaire contre un avocat ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE exerçant de manière permanente en Suisse sous son titre d’origine, l’autorité de surveillance informe l’autorité compétente de l’État de provenance.

2L’autorité de surveillance coopère avec l’autorité compétente de l’État de provenance pendant la procédure disciplinaire en lui donnant notamment la possibilité de déposer des observations.

Section 6 Inscription des avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE au registre cantonal des avocats

Art. 30 Principes

1L’avocat ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l’art. 7, let. b:

a.
s’il a réussi une épreuve d’aptitude (art. 31), ou
b.
s’il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d’origine et:
1.
qu’il justifie pendant cette période d’une activité effective et régulière en droit suisse, ou
2.
qu’il justifie d’une activité effective et régulière d’une durée moindre en droit suisse et qu’il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32).

2Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu’un avocat titulaire d’un brevet cantonal inscrit au registre.

Art. 31 Épreuve d’aptitude

1Peuvent se présenter à l’épreuve d’aptitude les avocats ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE qui:

a.
ont suivi avec succès un cycle d’études d’une durée minimale de trois ans dans une université et, le cas échéant, la formation complémentaire requise en plus de ce cycle d’études, et
b.
possèdent un diplôme permettant l’exercice de la profession d’avocat dans un État membre de l’UE ou de l’AELE.

2La commission des examens d’avocat du canton au registre duquel l’avocat souhaite être inscrit lui fait passer une épreuve d’aptitude.

3L’épreuve porte sur les matières qui figurent au programme de l’examen cantonal d’accès à la profession d’avocat, et qui sont substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation suivie par le candidat dans son État de provenance. Le contenu de l’épreuve est fixé compte tenu également de l’expérience professionnelle du candidat.

4L’épreuve d’aptitude peut être repassée deux fois.

Art. 32 Entretien de vérification des compétences professionnelles

1La commission des examens d’avocat du canton au registre duquel l’avocat souhaite être inscrit est compétente pour évaluer les compétences professionnelles de l’avocat lors d’un entretien.

2Elle se base notamment sur les informations et les documents produits par l’avocat et relatifs à son activité en Suisse.

3Elle prend en compte les connaissances et l’expérience professionnelle de l’avocat en droit suisse, ainsi que sa participation à des cours ou des séminaires portant sur le droit suisse.

Art. 33 Titre professionnel

L’avocat peut utiliser, outre le titre professionnel du canton au registre duquel il est inscrit, son titre professionnel d’origine.

Section 7 Procédure

Art. 34

1Les cantons règlent la procédure.

2Ils prévoient une procédure simple et rapide pour l’examen des conditions d’inscription dans le registre cantonal.

Section 7a Traités internationaux

Art. 34a

1Le Conseil fédéral peut, dans le champ d’application de la présente loi, conclure des traités internationaux en matière de reconnaissance de titres professionnels étrangers qui autorisent l’exercice de la profession d’avocat.

2Il veille notamment à ce que:

a.
les avocats soient soumis aux règles professionnelles définies à l’art. 25;
b.
l’inscription au registre cantonal des avocats se fonde sur les principes applicables aux avocats ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE.

3Il peut édicter des dispositions d’exécution mettant en œuvre ces traités.

Section 8 Dispositions finales

Art. 36 Droit transitoire

Les titulaires de brevets d’avocat délivrés conformément à l’ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s’ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l’art. 196, ch. 5, de la Constitution.

Art. 37 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Les art. 2, al. 2 et 3, 10, al. 1, let. b, ainsi que les sections 4 à 6 n’entrent en vigueur que si l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes19 entre lui-même en vigueur.

3Pour les ressortissants des États membres de l’AELE, les art. 2, al. 2 et 3, 10, al. 1, let. b, ainsi que les sections 4 à 6 n’entrent en vigueur que si la loi fédérale du 14 décembre 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)20 entre elle-même en vigueur.21

Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 200222

Historique et notes (4)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RO 2002 685. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juin 2002.
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2134; FF 2002 2477).
  4. ACF du 24 avril 2002
Annexe23

(art. 21, al. 1, et 27, al. 1)

Liste des titres professionnels dans les États membres de l’UE24 et de l’AELE25 et au Royaume‑Uni26

Allemagne Rechtsanwalt

Autriche Rechtsanwalt

Bulgarie Aдвокат

Belgique Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

Chypre Δικηγόρος

Croatie Odvjetnik/Odvjetnica

Danemark Advokat

Espagne Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu

Estonie Vandeadvokaat

Finlande Asianajaja/Advokat

France Avocat

Grèce Δικηγορος

Hongrie Ügyvéd

Irlande Barrister, Solicitor

Islande Lögmaður

Italie Avvocato

Lettonie Zvērināts advokāts

Liechtenstein Rechtsanwalt

Lituanie Advokatas

Luxembourg Avocat

Malte Avukat/Prokuratur Legali

Norvège Advokat

Pays-Bas Advocaat

Pologne Adwokat/Radca prawny

Portugal Advogado

République tchèque Advokát

Roumanie Avocat

Royaume-Uni Advocate/Barrister/Solicitor

Slovaquie Advokát/Komerčný právnik

Slovénie Odvetnik/Odvetnica

Suède Advokat

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’AF du 17 juin 2016 (Extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie) (RO 2016 5233; FF 2016 2059). Mise à jour par l’annexe de l’AF du 27 sept. 2024 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord entre la Suisse et le Royaume Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 478; FF 2024 460).

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