Art. 30 Principes
1L’avocat ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l’art. 7, let. b:
- a.
- s’il a réussi une épreuve d’aptitude (art. 31), ou
- b.
- s’il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d’origine et:
- 1.
- qu’il justifie pendant cette période d’une activité effective et régulière en droit suisse, ou
- 2.
- qu’il justifie d’une activité effective et régulière d’une durée moindre en droit suisse et qu’il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32).
2Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu’un avocat titulaire d’un brevet cantonal inscrit au registre.