Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Section 6 Inscription des avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE au registre cantonal des avocats

Art. 30 à 33 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Principes

1L’avocat ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE peut être inscrit à un registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l’art. 7, let. b:

a.
s’il a réussi une épreuve d’aptitude (art. 31), ou
b.
s’il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d’origine et:
1.
qu’il justifie pendant cette période d’une activité effective et régulière en droit suisse, ou
2.
qu’il justifie d’une activité effective et régulière d’une durée moindre en droit suisse et qu’il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32).

2Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu’un avocat titulaire d’un brevet cantonal inscrit au registre.

Art. 31 Épreuve d’aptitude

1Peuvent se présenter à l’épreuve d’aptitude les avocats ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE qui:

a.
ont suivi avec succès un cycle d’études d’une durée minimale de trois ans dans une université et, le cas échéant, la formation complémentaire requise en plus de ce cycle d’études, et
b.
possèdent un diplôme permettant l’exercice de la profession d’avocat dans un État membre de l’UE ou de l’AELE.

2La commission des examens d’avocat du canton au registre duquel l’avocat souhaite être inscrit lui fait passer une épreuve d’aptitude.

3L’épreuve porte sur les matières qui figurent au programme de l’examen cantonal d’accès à la profession d’avocat, et qui sont substantiellement différentes de celles comprises dans le cadre de la formation suivie par le candidat dans son État de provenance. Le contenu de l’épreuve est fixé compte tenu également de l’expérience professionnelle du candidat.

4L’épreuve d’aptitude peut être repassée deux fois.

Art. 32 Entretien de vérification des compétences professionnelles

1La commission des examens d’avocat du canton au registre duquel l’avocat souhaite être inscrit est compétente pour évaluer les compétences professionnelles de l’avocat lors d’un entretien.

2Elle se base notamment sur les informations et les documents produits par l’avocat et relatifs à son activité en Suisse.

3Elle prend en compte les connaissances et l’expérience professionnelle de l’avocat en droit suisse, ainsi que sa participation à des cours ou des séminaires portant sur le droit suisse.

Art. 33 Titre professionnel

L’avocat peut utiliser, outre le titre professionnel du canton au registre duquel il est inscrit, son titre professionnel d’origine.

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