Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 2 LLCAChamp d’application personnel

Section 1 Généralités

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente loi s’applique aux titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse.

2Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice:

a.
les avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE);
b.
les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auxquels s’applique la quatrième partie de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’Accord sur la libre circulation des personnes4;
c.5
les avocats couverts par l’annexe A de l’Accord du 14 juin 2023 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles6.7

3Ces modalités s’appliquent également aux ressortissants suisses habilités à exercer la profession d’avocat dans un État membre de l’UE ou de l’AELE8 sous un titre figurant en annexe.

4Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l’al. 2, let. b et c, sous réserve des dispositions qui se rapportent à la prestation de services (art. 21 et 22).9

Historique et notes (6)
  1. RS 0.142.113.672; FF 2020 1041
  2. Introduite par l’annexe de l’AF du 27 sept. 2024 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord entre la Suisse et le Royaume Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 478; FF 2024 460).
  3. RS 0.412.136.7
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 85; FF 2020 989).
  5. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2134; FF 2002 2477). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2021 85; FF 2020 989). Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 27 sept. 2024 portant approbation et mise en œuvre de l’Accord entre la Suisse et le Royaume Uni en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 478; FF 2024 460).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LLCA, du plus récent au plus ancien.

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