Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 3 LLCADroit cantonal

Section 1 Généralités

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat.

2Est réservé également le droit des cantons d’autoriser les titulaires des brevets d’avocat qu’ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 3 LLCA, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.