Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 21 LLCAPrincipes

Section 4 Prestation de services par les avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’avocat ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l’une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services.

2L’avocat prestataire de services n’est pas inscrit au registre cantonal des avocats.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 21 LLCA, du plus récent au plus ancien.

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