L’avocat prestataire de services est soumis aux règles professionnelles prévues à l’art. 12, à l’exception de celles relatives aux défenses d’office et aux mandats d’assistance judiciaire (let. g) ainsi qu’au registre (let. j).
Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61
Art. 25 LLCARègles professionnelles
Section 4 Prestation de services par les avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE