Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 22 LLCADevoir de légitimation

Section 4 Prestation de services par les avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités judiciaires fédérales et cantonales devant lesquelles l’avocat prestataire de services exerce son activité ainsi que les autorités de surveillance des avocats peuvent lui demander d’établir sa qualité d’avocat.

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