Les autorités judiciaires fédérales et cantonales devant lesquelles l’avocat prestataire de services exerce son activité ainsi que les autorités de surveillance des avocats peuvent lui demander d’établir sa qualité d’avocat.
Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61
Art. 22 LLCADevoir de légitimation
Section 4 Prestation de services par les avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE