Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 24 LLCATitre professionnel

Section 4 Prestation de services par les avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’avocat prestataire de services fait usage de son titre professionnel d’origine exprimé dans la ou l’une des langues officielles de l’État de provenance, accompagné du nom de l’organisme professionnel dont il relève ou de celui de la juridiction auprès de laquelle il est habilité à exercer en application de la législation de cet État.

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