1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.
2Le délai est interrompu par tout acte d’instruction de l’autorité de surveillance.
3La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.
4Si la violation des règles professionnelles constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.