Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 17 LLCAMesures disciplinaires

Section 3 Règles professionnelles et surveillance disciplinaire

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de violation de la présente loi, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a.
l’avertissement;
b.
le blâme;
c.
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
e.
l’interdiction définitive de pratiquer.

2L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.

3Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 LLCA, du plus récent au plus ancien.

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