1En cas de violation de la présente loi, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
- a.
- l’avertissement;
- b.
- le blâme;
- c.
- une amende de 20 000 francs au plus;
- d.
- l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
- e.
- l’interdiction définitive de pratiquer.
2L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.
3Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer.