Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 15 LLCADevoir de communication

Section 3 Règles professionnelles et surveillance disciplinaire

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance de leur canton le défaut d’une condition personnelle au sens de l’art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.

2Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit le défaut d’une condition personnelle au sens de l’art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 LLCA, du plus récent au plus ancien.

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