Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 8 LLCAConditions personnelles

Section 2 Libre circulation entre les cantons et registre cantonal des avocats

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour être inscrit au registre, l’avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:

a.
avoir l’exercice des droits civils;
b.11
ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire12;
c.
ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens;
d.
être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.

2L’avocat qui est employé par une organisation reconnue d’utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l’al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  2. RS 330

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 LLCA, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 9

Voir les 9 arrêts

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.