Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 11 LLCATitre professionnel

Section 2 Libre circulation entre les cantons et registre cantonal des avocats

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’avocat fait usage de son titre professionnel d’origine ou du titre équivalent délivré dans le canton au registre duquel il est inscrit.

2Dans ses relations d’affaires, il mentionne son inscription à un registre ou un barreau cantonal.

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