Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 6 LLCAInscription au registre

Section 2 Libre circulation entre les cantons et registre cantonal des avocats

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’avocat titulaire d’un brevet d’avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle.

2L’autorité de surveillance l’inscrit s’il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8.

3Elle publie l’inscription dans un organe cantonal officiel.

4L’association des avocats du canton concerné dispose d’un droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 6 LLCA, du plus récent au plus ancien.

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