1L’avocat titulaire d’un brevet d’avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle.
2L’autorité de surveillance l’inscrit s’il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8.
3Elle publie l’inscription dans un organe cantonal officiel.
4L’association des avocats du canton concerné dispose d’un droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats.