Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 7 LLCAConditions de formation

Section 2 Libre circulation entre les cantons et registre cantonal des avocats

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour être inscrit au registre, l’avocat doit être titulaire d’un brevet d’avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:

a.
des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b.
un stage d’une durée d’un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.

2Les cantons dans lesquels l’italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.

3Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l’admission au stage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 7 LLCA, du plus récent au plus ancien.

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