Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 5 LLCARegistre cantonal des avocats

Section 2 Libre circulation entre les cantons et registre cantonal des avocats

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.

2Le registre contient les données personnelles suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité;
b.
une copie du brevet d’avocat;
c.
les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 sont remplies;
d.
la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude;
e.
les mesures disciplinaires non radiées.

3Il est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 5 LLCA, du plus récent au plus ancien.

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