Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 10 LLCAConsultation du registre

Section 2 Libre circulation entre les cantons et registre cantonal des avocats

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont admis à consulter le registre:

a.
les autorités judiciaires et administratives fédérales et cantonales devant lesquelles l’avocat exerce son activité;
b.
les autorités judiciaires et administratives des États membres de l’UE ou de l’AELE devant lesquelles un avocat inscrit au registre exerce ses activités;
c.
les autorités cantonales de surveillance des avocats;
d.
l’avocat, pour les indications qui le concernent.

2Toute personne a le droit de demander si un avocat est inscrit au registre et s’il fait l’objet d’une interdiction de pratiquer.

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