Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 13 LLCASecret professionnel

Section 3 Règles professionnelles et surveillance disciplinaire

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.

2Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 13 LLCA, du plus récent au plus ancien.

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