Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 29 LLCACoopération avec l’autorité compétente de l’État de provenance

Section 5 Exercice permanent, par les avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE, de la profession d’avocat sous leur titre d’origine

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant d’ouvrir une procédure disciplinaire contre un avocat ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’AELE exerçant de manière permanente en Suisse sous son titre d’origine, l’autorité de surveillance informe l’autorité compétente de l’État de provenance.

2L’autorité de surveillance coopère avec l’autorité compétente de l’État de provenance pendant la procédure disciplinaire en lui donnant notamment la possibilité de déposer des observations.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 29 LLCA, du plus récent au plus ancien.

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