Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 28 LLCAInscription au tableau

Section 5 Exercice permanent, par les avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE, de la profession d’avocat sous leur titre d’origine

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance tient un tableau public des avocats des États membres de l’UE ou de l’AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d’origine.

2L’avocat s’inscrit auprès de l’autorité de surveillance du canton sur le territoire duquel il a une adresse professionnelle. Il établit sa qualité d’avocat en produisant une attestation de son inscription auprès de l’autorité compétente de son État de provenance; cette attestation ne doit pas dater de plus de trois mois.

3Après avoir inscrit l’avocat au tableau, l’autorité de surveillance en informe l’autorité compétente de l’État de provenance.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 28 LLCA, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.