Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Art. 36 LLCADroit transitoire

Section 8 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les titulaires de brevets d’avocat délivrés conformément à l’ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s’ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l’art. 196, ch. 5, de la Constitution.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 LLCA, du plus récent au plus ancien.

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