Les titulaires de brevets d’avocat délivrés conformément à l’ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s’ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l’art. 196, ch. 5, de la Constitution.
Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61
Art. 36 LLCADroit transitoire
Section 8 Dispositions finales
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 36 LLCA, du plus récent au plus ancien.