Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Section 3 Règles professionnelles et surveillance disciplinaire

Art. 12 à 20 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Règles professionnelles

L’avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:

a.
il exerce sa profession avec soin et diligence;
b.
il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c.
il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d.
il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général;
e.
il ne peut pas, avant la conclusion d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès;
f.15
il doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité civile;
g.
il est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h.
il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i.
lorsqu’il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j.
il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

Art. 13 Secret professionnel

1L’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.

2Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

Art. 15 Devoir de communication

1Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance de leur canton le défaut d’une condition personnelle au sens de l’art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.

2Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit le défaut d’une condition personnelle au sens de l’art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

Art. 16 Procédure disciplinaire dans un autre canton

1L’autorité de surveillance qui ouvre une procédure disciplinaire contre un avocat non inscrit dans le registre du canton doit en informer l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit.

2Si elle envisage de prononcer une mesure disciplinaire, elle donne à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit la possibilité de déposer ses observations sur le résultat de l’enquête.

3Le résultat de la procédure doit être communiqué à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit.

Art. 17 Mesures disciplinaires

1En cas de violation de la présente loi, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a.
l’avertissement;
b.
le blâme;
c.
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
e.
l’interdiction définitive de pratiquer.

2L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.

3Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer.

Art. 18 Interdiction de pratiquer

1L’interdiction de pratiquer a effet sur tout le territoire suisse.

2Elle est communiquée aux autorités de surveillance des autres cantons.

Art. 19 Prescription

1La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.

2Le délai est interrompu par tout acte d’instruction de l’autorité de surveillance.

3La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.

4Si la violation des règles professionnelles constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.

Art. 20 Radiation des mesures disciplinaires

1L’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé.

2L’interdiction temporaire de pratiquer est radiée du registre dix ans après la fin de ses effets.

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