Art. 4 Principe de la libre circulation entre les cantons
Tout avocat inscrit à un registre cantonal des avocats peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation.
Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61
Art. 4 à 11 · 9 articles
Tout avocat inscrit à un registre cantonal des avocats peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation.
1Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.
2Le registre contient les données personnelles suivantes:
3Il est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats.
1L’avocat titulaire d’un brevet d’avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle.
2L’autorité de surveillance l’inscrit s’il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8.
3Elle publie l’inscription dans un organe cantonal officiel.
4L’association des avocats du canton concerné dispose d’un droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats.
1Pour être inscrit au registre, l’avocat doit être titulaire d’un brevet d’avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
2Les cantons dans lesquels l’italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.
3Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l’admission au stage.
1Pour être inscrit au registre, l’avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
2L’avocat qui est employé par une organisation reconnue d’utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l’al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre.
1Sont admis à consulter le registre:
2Toute personne a le droit de demander si un avocat est inscrit au registre et s’il fait l’objet d’une interdiction de pratiquer.
Les données du registre nécessaires à l’attribution et à l’utilisation du numéro d’identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises14, sont communiquées à l’Office fédéral de la statistique.
1L’avocat fait usage de son titre professionnel d’origine ou du titre équivalent délivré dans le canton au registre duquel il est inscrit.
2Dans ses relations d’affaires, il mentionne son inscription à un registre ou un barreau cantonal.
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