Loi sur les avocats (LLCA) · RS 935.61

Section 2 Libre circulation entre les cantons et registre cantonal des avocats

Art. 4 à 11 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Registre cantonal des avocats

1Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.

2Le registre contient les données personnelles suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité;
b.
une copie du brevet d’avocat;
c.
les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 sont remplies;
d.
la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude;
e.
les mesures disciplinaires non radiées.

3Il est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats.

Art. 6 Inscription au registre

1L’avocat titulaire d’un brevet d’avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle.

2L’autorité de surveillance l’inscrit s’il remplit les conditions prévues aux art. 7 et 8.

3Elle publie l’inscription dans un organe cantonal officiel.

4L’association des avocats du canton concerné dispose d’un droit de recours contre les inscriptions au registre cantonal des avocats.

Art. 7 Conditions de formation

1Pour être inscrit au registre, l’avocat doit être titulaire d’un brevet d’avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:

a.
des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des États qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;
b.
un stage d’une durée d’un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.

2Les cantons dans lesquels l’italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.

3Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l’admission au stage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

Art. 8 Conditions personnelles

1Pour être inscrit au registre, l’avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:

a.
avoir l’exercice des droits civils;
b.11
ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire12;
c.
ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens;
d.
être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.

2L’avocat qui est employé par une organisation reconnue d’utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l’al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  2. RS 330

Art. 10 Consultation du registre

1Sont admis à consulter le registre:

a.
les autorités judiciaires et administratives fédérales et cantonales devant lesquelles l’avocat exerce son activité;
b.
les autorités judiciaires et administratives des États membres de l’UE ou de l’AELE devant lesquelles un avocat inscrit au registre exerce ses activités;
c.
les autorités cantonales de surveillance des avocats;
d.
l’avocat, pour les indications qui le concernent.

2Toute personne a le droit de demander si un avocat est inscrit au registre et s’il fait l’objet d’une interdiction de pratiquer.

Art. 10a Communication

Les données du registre nécessaires à l’attribution et à l’utilisation du numéro d’identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises14, sont communiquées à l’Office fédéral de la statistique.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).
  2. RS 431.03

Art. 11 Titre professionnel

1L’avocat fait usage de son titre professionnel d’origine ou du titre équivalent délivré dans le canton au registre duquel il est inscrit.

2Dans ses relations d’affaires, il mentionne son inscription à un registre ou un barreau cantonal.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.