RS 431.03 · École - Science - Culture

Loi fédérale sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)

Loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
24
Version en vigueur depuis
1er septembre 2023
Adoption
18 juin 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 59, al. 4, 61, al. 4, 65, al. 2, 77, al. 2, 80, al. 1 et 2, 95, al. 1, 104, al. 1, 112, al. 1, 113, al. 1, 114, al. 1, 116, al. 2 et 3, 117, al. 1, 118, al. 2, let. a et b,
122, al. 1, et 130, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 20092,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2009 7093

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

Le numéro unique d’identification des entreprises (IDE) vise à identifier les entreprises de manière univoque, afin de simplifier et de sécuriser les échanges d’informations dans les processus administratifs et les travaux statistiques.

Art. 2 Objet

La présente loi règle:

a.
l’attribution et l’utilisation de l’IDE;
b.
la tenue et l’utilisation du registre d’identification des entreprises (registre IDE);
c.
l’attribution et l’utilisation du numéro administratif en relation avec l’IDE;
d.3
l’attribution, à la demande de l’entité IDE, du numéro d’identification international unique (Legal Entity Identifier, LEI).
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 15 oct. 2017 (RO 2017 5155; FF 2017 1).

Art. 3 Définitions

1On entend par:

a.
IDE: le numéro non signifiant et immuable qui identifie une entité IDE de manière univoque;
b.
ajout IDE: l’indication supplémentaire qui précise si l’entité IDE n’est pas radiée du registre du commerce et si elle est inscrite comme assujettie au registre TVA;
c.
entités IDE:
1.
les sujets de droit inscrits au registre du commerce,
2.
les personnes physiques ou morales non inscrites au registre du commerce, assujetties à des impôts ou à des redevances perçus par la Confédération ou ses établissements,
3.
les personnes physiques qui exploitent une entreprise en la forme commerciale ou exercent une profession libérale et qui ne sont pas visées aux ch. 1 et 2, un IDE étant attribué à chaque entreprise,
4.
les collectivités de personnes sans personnalité juridique qui doivent être identifiées à des fins administratives en raison de leur activité économique,
5.
les personnes morales de droit étranger ou international qui ont un siège en Suisse ou qui doivent être identifiées en application du droit suisse,
6.
les entreprises et les personnes qui sont soumises à la législation sur l’agriculture, la sylviculture, les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires et qui doivent être identifiées à des fins administratives,
7.
les unités administratives fédérales, cantonales et communales qui doivent être identifiées à cause de leurs tâches administratives ou pour des raisons statistiques,
8.
les institutions chargées de l’exécution de tâches de droit public,
9.
les associations et les fondations qui, sans être assujetties à la TVA ni être inscrites au registre du commerce, versent des cotisations AVS;
d.4
services IDE: les unités administratives fédérales, cantonales et communales, les établissements de droit public et les institutions privées chargées de tâches de droit public qui gèrent des banques de données concernant des entités IDE du fait de leur activité économique;
e.
numéro administratif: le numéro servant à l’identification des entités administratives qui ne sont pas des entités IDE mais qui doivent être identifiées par certains services IDE pour l’exécution de leurs tâches;
f.
registre IDE: le registre central répertoriant les entités IDE et les entités administratives;
g.5
LEI: le numéro non signifiant unique selon les recommandations du Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) qui identifie une entité IDE et les entités gérées par elle, comme des fonds ou des filiales, de manière univoque au niveau international.

2Le Conseil fédéral décrit plus précisément les entités IDE et les services IDE.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 36 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 15 oct. 2017 (RO 2017 5155; FF 2017 1).

Section 2 IDE, registre IDE et numéro administratif

Art. 4 Attribution de l’IDE

1L’Office fédéral de la statistique (OFS) attribue gratuitement un IDE unique à chaque entité IDE.

2Un IDE ne peut être attribué qu’une fois.

3L’OFS attribue l’IDE dès lors que le service IDE compétent lui a communiqué les caractères visés à l’art. 9, al. 1, let. a.

Art. 5 Utilisation de l’IDE

1Les services IDE ont les obligations suivantes:

a.
reconnaître l’IDE comme identificateur;
b.6
utiliser l’IDE dans leurs banques de données;
c.
utiliser l’IDE dans leurs relations avec les autres services IDE et avec les entités IDE.

2Le Conseil fédéral désigne les services IDE qui doivent uniquement reconnaître l’IDE comme identificateur.

3Les entités IDE peuvent utiliser leur IDE dans leurs relations avec les autres entités IDE ou les services IDE sous réserve de réglementations légales spécifiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 36 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 6 Registre IDE

1Le registre IDE est tenu par l’OFS.

2Il contient les données relatives aux caractères suivants des entités IDE (données IDE):

a.
caractères clés:
1.
IDE, statut de l’inscription au registre IDE et ajout IDE,
2.
nom, raison de commerce ou dénomination et adresse,
3.
statut de l’inscription au registre du commerce,
4.
statut de l’inscription au registre des assujettis, début et fin de l’assujettissement à la TVA,
5.7
LEI associé à l’entité IDE et statut de l’inscription au registre de la fondation Global Legal Entity Identifier Foundation (registre-GLEIF);
b.
caractères additionnels: données servant à distinguer plus précisément l’entité IDE, notamment une désignation plus précise et des informations relatives à son activité économique;
c.
caractères système: données techniques ou organisationnelles nécessaires à la tenue du registre IDE, notamment date d’inscription au registre IDE.

3Le registre IDE contient en outre les données relatives aux caractères nécessaires à l’identification des entités administratives.

4Le Conseil fédéral désigne les caractères additionnels et les caractères système des entités IDE.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 15 oct. 2017 (RO 2017 5155; FF 2017 1).

Art. 6a Identificateur de personnes dans le registre IDE

L’OFS peut communiquer le numéro AVS aux services IDE qui sont habilités à l’utiliser systématiquement, lorsque cela est nécessaire à l’identification des personnes concernées dans le registre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 30 sept. 2016 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 7 Portée juridique de l’IDE

L’IDE n’a aucun des effets juridiques prévus par la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur la signature électronique9.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2004 5085, 2008 3437 ch. II 55. RO 2016 4651 annexe ch. I]. Voir aujourd’hui la LF du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (RS 943.03).

Art. 8 Acquisition, actualisation et utilisation des données IDE

1L’OFS se procure les données IDE des entités IDE:

a.
initialement, dans le Registre des entreprises et des établissements prévu à l’art. 10, al. 3, de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale10;
b.
par la suite, auprès des services IDE.

2Il tient régulièrement à jour les données des entités IDE et les met à la disposition des services IDE sous une forme adaptée.

3Il peut utiliser les données IDE pour mettre à jour le Registre des entreprises et des établissements.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.01

Art. 9 Communication et rectification des données IDE

1Les services IDE communiquent à l’OFS:

a.
les données relatives aux caractères clés et aux caractères additionnels des nouvelles entités IDE;
b.
toute modification ou rectification des données IDE;
c.
la cessation de l’activité économique d’une entité IDE.

2Les services IDE visés à l’art. 5, al. 2, ne sont pas tenus de communiquer ces informations.

3Les données provenant du registre du commerce sont reprises telles quelles.

4Le Conseil fédéral peut désigner d’autres services IDE dont les données sont reprises telles quelles.

Art. 10 Numéro administratif

1L’OFS désigne les services IDE qui peuvent faire inscrire des entités administratives dans le registre IDE. Il attribue le numéro administratif.

2Les numéros administratifs et leurs caractères ne sont pas publiés et sont uniquement accessibles aux services IDE qui en ont besoin pour l’exécution de leurs tâches.

3Le Conseil fédéral règle les modalités de l’attribution et de l’utilisation des numéros administratifs et spécifie les caractères nécessaires à l’identification des entités administratives.

Section 2a LEI

Art. 10a Attribution du LEI

1L’OFS attribue un LEI à toute entité IDE qui en fait la demande.

2Les entités IDE qui gèrent des entités comme des fonds ou des filiales peuvent demander un LEI pour chacune de ces entités.

Art. 10c Coûts

1L’attribution et le renouvellement du LEI sont payants.

2L’OFS fournit ses services selon les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique; les montants facturés doivent couvrir les frais.

3Il publie les tarifs.

Section 3 Publication et radiation des données IDE, protection des données

Art. 11 Publication des données IDE

1L’OFS publie sur Internet les données relatives aux caractères clés des entités IDE. Il limite les possibilités de consultation aux requêtes individuelles concernant une entité IDE déterminée.

2Le Conseil fédéral peut rendre accessibles les seuls IDE, à l’exclusion des autres caractères, en cas de requêtes par lots. Il règle les modalités de la consultation.

3Les données relatives aux caractères clés d’une entité IDE sont publiées uniquement avec son accord, sauf disposition contraire d’une autre loi fédérale. Jusqu’à l’abrogation de la loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1912, l’OFS publie ces données sur Internet sans l’accord de l’entité IDE.13

4Les données relatives aux caractères additionnels sont uniquement accessibles aux services IDE.

5Les données relatives aux caractères système sont uniquement accessibles à l’OFS.

6Le numéro AVS14 n’est pas public.15

Historique et notes (4)
  1. RS 951.26
  2. Phrase introduite par l’art. 28 ch. 1 de la L du 18 déc. 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, en vigueur du 19 déc. 2020 au 31 déc. 2032 (RO 2020 5831; FF 2020 8165 8505).
  3. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 11 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
  4. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 12 Radiation des données IDE

1L’OFS marque comme radiée dans le registre IDE toute entité IDE qui a cessé son activité économique, sauf disposition contraire d’une autre loi fédérale.

2Les données IDE marquées comme radiées restent accessibles sur Internet pendant dix ans au plus.

Art. 13 Protection et sécurité des données

1L’utilisation de l’IDE par des tiers est autorisée si ce numéro est publié dans le registre IDE ou si l’entité IDE concernée a donné son accord.

2Les services IDE sont responsables de la protection et de la sécurité des données dans le cadre de la gestion et de l’utilisation des données IDE.

3L’OFS prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données dans le cadre de la tenue et de l’utilisation du registre IDE.

Section 4 Dispositions finales

Art. 15 Exécution

Les cantons édictent les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi. Ils les communiquent au Département fédéral de l’intérieur.

Art. 17 Dispositions transitoires relatives aux délais

1Les services IDE ont l’obligation d’utiliser l’IDE conformément à l’art. 5, al. 1 ou 2, et de communiquer les données IDE à l’OFS conformément à l’art. 9, al. 1, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Le Conseil fédéral désigne les services IDE qui doivent remplir les obligations visées à l’al. 1 dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’IDE remplace tous les autres numéros d’identification des entités IDE utilisés par les services IDE et les entités IDE. Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger les délais.

4Les numéros du registre du commerce et les numéros TVA qui sont remplacés par l’IDE sont gérés comme caractères clés dans le registre IDE pendant cinq ans au moins après leur remplacement.

Art. 19 Dispositions transitoires relatives à la modification du numérodu registre du commerce

1Le numéro du registre du commerce de tous les sujets de droit est modifié d’office dans le registre principal. Il n’est pas nécessaire d’inscrire la mutation au registre journalier.

2La modification du numéro est publiée uniquement sous forme électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. Le nouveau numéro prend effet avec cette publication.

3Si un nouveau numéro est attribué à un sujet de droit et que ce dernier est mentionné avec son numéro, sous quelque forme que ce soit, dans les inscriptions d’autres sujets de droit, ces inscriptions sont adaptées d’office au plus tard lors de la mutation suivante.

4Le Conseil fédéral règle les modalités de la modification.

Art. 20 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 201116

Historique et notes (1)
  1. ACF du 27 oct. 2010
Annexe

(art. 16)

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...17

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